Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les époux X..., appelants, n'avaient pas intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Matisse dans la procédure d'appel, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation de l'avis de l'expert exprimé dans ses conclusions définitives à l'issue de ses opérations, que cet homme de l'art avait seulement rappelé les doléances des époux X..., sans constater lui-même d'odeurs nauséabondes dans la cuisine au cours des visites sur place, et que le délai de la garantie décennale était expiré à la date de la première constatation du désordre le 30 avril 2002 par une personne autre que les époux X..., la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la portée de la lettre de la mairie du 30 avril 2002 faisant suite à la visite le même jour du Bureau Municipal d'Hygiène, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la compagnie Ace Insurance SNAV ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Bouygues Immobilier Paris la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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