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Cour de cassation, 11 octobre 1990. 89-84.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.769

Date de décision :

11 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... René, X... Jocelyne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1989, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 101, 151 et 152 du Code de procédure pénale, 172 du même Code, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par les époux Y..., puis de la nullité de la commission rogatoire du 7 avril 1986, ayant pour objet l'audition de l'ensemble des concessionnaires de la marque " Deux ", et de l'irrégularité des interrogatoires auxquels il a été procédé par l'envoi de " lettres formulaires " ; " aux motifs, d'une part, que "... la commission rogatoire délivrée, loin de constituer une délégation générale de pouvoirs, contenait une mission parfaitement définie, à savoir l'audition des cocontractants, concessionnaires de la marque " Deux " et énonçait les questions précises sur lesquelles devait porter notamment l'interrogatoire... " ; " alors que la commission rogatoire décernée à l'effet d'interroger l'ensemble des concessionnaires de la marque " Deux ", lors même que le magistrat instructeur n'était saisi que de la plainte de concessionnaires s'estimant individuellement lésés, constitue sans nul doute une délégation générale, qui déborde le cadre de l'infraction déterminée pour laquelle il existait des présomptions et porte sur des infractions éventuelles et indéterminées, et devait, par conséquent, emporter la nullité de ladite commission et de tous les actes subséquents ; " et aux motifs, d'autre part, que "... les premiers juges ont justement relevé que l'envoi d'un questionnaire à des victimes n'est pas interdit par les textes... " ; " alors que les pouvoirs du juge d'instruction en matière d'interrogatoire de témoins sont limitativement circonscrits dans leurs modalités, et consistent soit à interroger lui-même, personnellement, les témoins, soit à délivrer une commission rogatoire à cet effet, dans les conditions strictement définies par la loi ; qu'en l'espèce, en procédant à des interrogations par l'envoi de " lettres formulaires ", comportant des questions, au mépris des formalités protectrices des droits de la défense, le magistrat instructeur a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ; d Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité régulièrement soulevées par les époux Y..., relatives à une commission rogatoire ayant pour objet l'audition de l'ensemble des concessionnaires de la marque " Deux " dont les inculpés étaient propriétaires et à l'irrégularité du procédé consistant à envoyer des lettres formulaires ", la cour d'appel énonce que " la commission rogatoire délivrée, loin de constituer une délégation générale de pouvoirs, contenait une mission parfaitement définie... et énonçait les questions précises sur lesquelles devait porter notamment l'interrogatoire " ; que les juges ajoutent que l'envoi d'un questionnaire à des victimes n'est pas interdit et apparaît conforme aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il suit que la commission rogatoire litigieuse ne constituait pas une délégation générale et que l'utilisation de formulaires adressés aux victimes n'a nullement méconnu les droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré M. et Mme Y... coupables d'escroquerie ; " aux motifs qu'" il est vrai que le seul mensonge n'est pas constitutif de l'escroquerie et qu'il n'appartient pas à une juridiction répressive de sanctionner des manquements contractuels, d'autant qu'en l'espèce, les obligations des concédants n'apparaissent pas définies de façon précise ; que les mensonges des époux Y... et leurs promesses fallacieuses ont été accompagnés de manoeuvres frauduleuses ; " alors qu'en se bornant à relever que les époux Y... avaient fait paraître des annonces dans la presse locale, pouvant " laisser croire à l'existence d'une chaîne sérieuse d'agences prospères ", que les futurs concessionnaires recevaient une maquette de travail comportant un " budget prévisionnel ", établi sur une base moyenne d'activité de quelques agences matrimoniales prospères, donc non fictif, et que les époux Y... faisaient intervenir un tiers, au d demeurant de bonne foi, mais choisi parmi les seuls concessionnaires ayant réussi, la cour d'appel n'a pas constaté d'allégations mensongères accompagnées d'un élément extérieur les confortant, seuls susceptibles de caractériser, objectivement, les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, en sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Y..., propriétaires de la marque d'une agence matrimoniale " Deux ", ont constitué une chaîne d'agences sur le territoire national et ont, à cette fin, recruté des concessionnaires auxquels ils proposaient d'acquitter un droit d'entrée, en échange d'une commission sur les adhésions, d'un droit d'usage de la marque et d'une assistance technique ; Attendu que pour condamner les prévenus pour escroquerie, les juges du second degré relèvent que les conditions du contrat de concession n'étaient pas respectées, notamment quant à l'accès à un fichier d'adhérents qui était en réalité quasi inexistant ; que les juges ajoutent que les mensonges des époux Y... et les promesses fallacieuses ont été accompagnés de manoeuvres frauduleuses, caractérisées par les annonces publicitaires destinées à d'éventuels concessionnaires, par la remise à ceux-ci, avant la signature du contrat, d'une maquette de travail comportant un budget prévisionnel fictif, dès lors qu'il était calculé sur la seule base moyenne de l'activité de quelques agences prospères et enfin par l'intervention de tiers, choisis parmi les seuls concessionnaires ayant réussi et laissant croire à l'assurance d'un fort rendement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent le délit d'escroquerie en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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