Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2008), que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur études par la société CS système d'Information CSSI (la société), le 2 juillet 2001, a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., qui, après avoir rappelé que 1°) sa lettre de licenciement mentionnait «la suppression de huit postes «d'ingénieurs d'études»», soit huit postes de cadres ; 2°) la société CSSI avait admis que les huit salariés licenciés étaient, en plus de M. X..., MM. et Mmes Y..., Z..., Claus, Brazier, Ponseau, Lestage, Cabaneto, a soutenu que dans cette liste «différents salariés…n'occupaient pas des postes de cadres au sein de l'entreprise, étant employés comme techniciens», s'il n'en résultait pas la suppression de postes de salariés non cadres en plus des huit postes de cadres visés dans la lettre de licenciement, imposant à la société CSSI d'établir et la mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ;
2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la diminution significative du nombre des emplois au sein de la société CSSI en 2003, de l'ordre de deux cents salariés, combinée à son refus de communiquer les registres uniques du personnel des établissements de Bordeaux, Toulouse et Paris, malgré la sommation faite dans les conclusions de M. X..., n'impliquait pas nécessairement que le licenciement de M. X... était intervenu en violation de l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ qu'en s'étant fondée sur l'envoi successif de deux lettres de convocation à un entretien préalable au licenciement du 12 septembre puis du 29 octobre 2003 à M. X..., inopérant pour établir en quoi l'employeur avait pris en compte les données de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2003 ayant constaté une contestation sérieuse sur le nombre de licenciements envisagés, confirmée par un arrêt du 10 novembre 2004 ayant relevé que «les explications fournies par la société sur ce nombre de neuf ne sont pas convaincantes», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être liée par des décisions rendues en référé, la cour d'appel a retenu que le nombre des licenciements économiques décidés par l'employeur était inférieur à dix dans une même période de trente jours ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur X... en raison de l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et en conséquence, d'ordonner sa réintégration au poste d'ingénieur d'Etudes, statut cadre, coefficient 130 de la convention collective Syntec avec maintien de la rémunération de 2.478,66 € sur 13 mois et des avantages y afférents, et de condamner la société CSSI à lui payer ses salaires entre le 2 avril 2004 et la date de sa réintégration, qui représentaient, au 2 septembre 2008, la somme de 145.985,91 €, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article L.1233-61 du Code du travail, lorsqu'une entreprise de cinquante salariés et plus envisageait un licenciement concernant dix salariés ou plus sur une période trente jours, elle était tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Monsieur X..., pour démontrer que son licenciement s'inscrivait dans un licenciement collectif de plus de dix salariés, rappelait que fin 2003, une première procédure de licenciement avait été suspendue en référé, décision confirmée par la cour d'appel, et en déduisait que la société poursuivait ses licenciements sans se plier à la nécessité de faire un plan social ; que le licenciement de Monsieur X... le 13 novembre 2003 était présenté comme intégré dans un groupe de huit salariés ; qu'il était exact que par une ordonnance du 26 septembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait constaté une incertitude sur le nombre exact de licenciements envisagés et avait estimé un trouble manifestement illicite ; que sur appel de cette ordonnance, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 novembre 2004, avait retenu que le nombre de licenciements envisagé était de neuf salariés, pouvait concerner un plus grand nombre de salariés, et avait confirmé l'ordonnance de référé ; que le licenciement de Monsieur X... avait été prononcé le 13 novembre 2003, pendant une période où le juge des référés avait suspendu la procédure de licenciement ; qu'il importait de rechercher si, dans les trente jours autour du licenciement de Monsieur X..., neuf autres salariés avaient été licenciés ; que le 21 octobre 2003, il ressortait du dossier économique soumis aux instances représentatives du personnel qu'était envisagée une suppression de 8 postes de travail sur les 78 ; que Monsieur X... faisait remarquer que sur un documents précédent, il était fait état de la suppression de neuf postes sur 82 et il en déduisait que d'autres salariés avaient été licenciés, ce qui portait le chiffre du licenciement collectif à plus de dix ; que cependant, ainsi que le faisait remarquer la société CSSI, il ressortait de l'envoi successif de deux lettres de convocation à l'entretien préalable du 12 septembre puis du 29 octobre 2003, que l'employeur avait pris en compte les données de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre ; que la société CSSI produisait une liste de huit noms de salariés dont Monsieur X... correspondant aux huit salariés licenciés en novembre 2003 ; que le premier juge avait à juste titre estimé que Monsieur X... ne pouvait tirer argument d'une nullité de son licenciement, dans la mesure où il ne pouvait être déduit de ce que la société, dans un document, viserait une population de 82 salariés, qu'en réalité le licenciement dans lequel il était compris comprenait plus de huit salariés ;
Alors 1°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur X..., qui, après avoir rappelé que 1°) sa lettre de licenciement mentionnait «la suppression de 8 postes «d'ingénieurs d'études»», soit 8 postes de cadres ; 2°) la société CSSI avait admis que les 8 salariés licenciés étaient, en plus de Monsieur X..., Messieurs et Mesdames Y..., Z..., Claus, Brazier, Ponseau, Lestage, Cabaneto (concl. p. 11), a soutenu que dans cette liste «différents salariés…n'occupaient pas des postes de cadres au sein de l'entreprise, étant employés comme techniciens», (conclusions de Monsieur X... p. 7), s'il n'en résultait pas la suppression de postes de salariés non cadres en plus des 8 potes de cadres visés dans la lettre de licenciement, imposant à la société CSSI d'établir et la mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du Code civil et L. 1233-61 du Code du travail ;
Alors 2°) que en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la diminution significative du nombre des emplois au sein de la société CSSI en 2003, de l'ordre de 200 salariés, combinée à son refus de communiquer les registres uniques du personnel des établissements de Bordeaux, Toulouse et Paris, malgré la sommation faite dans les conclusions de Monsieur X..., n'impliquait pas nécessairement que le licenciement de Monsieur X... était intervenu en violation de l'article L. 1233-61 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Alors 3°) qu'en s'étant fondée sur l'envoi successif de deux lettres de convocation à un entretien préalable au licenciement du 12 septembre puis du 29 octobre 2003 à Monsieur X..., inopérant pour établir en quoi l'employeur avait pris en compte les données de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2003 ayant constaté une contestation sérieuse sur le nombre de licenciements envisagé, confirmée par un arrêt du 10 novembre 2004 ayant relevé que «les explications fournies par la société sur ce nombre de neuf ne sont pas convaincantes», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail.
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