Texte intégral
C5
N° RG 21/03100
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00355)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de M. [J] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite le 15 août 2016 par Mme [Y] [P], vendeuse en charcuterie et fromage à la découpe de la société [5], pour une épicondylite droite, constatée médicalement depuis le 5 mars 2016, sur la base d'un certificat médical initial du 30 juin 2016 constatant à compter du 5 mars 2016 des douleurs de l'épaule droite, une tendinite de la coiffe des rotateurs, des douleurs du coude droit, et une épicondylite.
À la suite d'une enquête administrative ayant retenu la réalisation de travaux conformes à la liste du tableau n° 57 des maladies professionnelles et une fin d'exposition au risque le 4 mars 2016, et d'un colloque médico-administratif ayant retenu un accord de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droits (tableau n° 57) constatée depuis le 5 mars 2016 en vertu du certificat médical initial, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a notifié par courrier du 28 novembre 2016 la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de ce tableau.
La commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le 6 septembre 2017 la contestation de la société [5] de cette reconnaissance.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par la société [5] d'un recours contre la CPAM de [Localité 3] a, par jugement du 21 juin 2021 :
- déclaré recevable le recours,
- déclaré la prise en charge de la maladie de Mme [P] inopposable à la société,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 3] demande :
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que la prise en charge est opposable à la société [5],
- le rejet de toute demande d'inopposabilité.
La caisse estime que le tribunal a retenu à tort que le certificat médical ayant servi à la détermination de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle prise en charge devait être mis à la disposition de l'employeur, dès lors qu'en application des articles L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est celle des premières manifestations de la maladie constatées par un médecin, ce qui peut résulter de documents couverts par le secret médical et n'étant pas détenu par la caisse, mais éventuellement par son service médical. Elle souligne que l'article R. 441-13 du même code vise la communication du dossier à l'employeur contenant les seuls certificats détenus par la caisse, et ajoute que l'avis médical favorable du médecin-conseil figurant dans la fiche de concertation médico-administrative figurait dans le dossier communiqué et devait suffire à garantir le principe du contradictoire. La fiche mentionnait que le certificat médical initial était à l'origine de la date de première constatation retenue par le médecin-conseil, ce qui correspondait à un arrêt de travail en maladie en rapport avec la pathologie prise en charge.
La caisse estime ensuite que la désignation de la maladie ne relève pas d'une analyse littérale du certificat médical initial et a bien figuré dans le colloque médico-administratif mis à la disposition de l'employeur, aucune confusion ne pouvant d'ailleurs résulter du fait qu'a été au départ visée une épicondylite puis une tendinopathie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles au coude, puisque l'épicondylite est une tendinopathie du coude. La caisse estime également que la salariée réalisait, lors de la préparation des rayons, des mouvements de préhension et d'extension des avant-bras suffisants pour correspondre à la liste des travaux requis par le tableau n° 57, la description du poste donnée par l'employeur prouvant le contraire de ses allégations sur une absence de tels mouvements.
La SAS [5] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est excusée ou fait représenter.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de M. [M] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
La société [5] ne s'est pas présentée ou fait représenter à l'audience pour soutenir ses conclusions du 6 juillet 2022 demandant que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil (Civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-17.788).
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-29.070).
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne les tendinopathies d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et à titre de liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le certificat médical initial du 30 juin 2016 a constaté à compter du 5 mars 2016 des douleurs de l'épaule droite, une tendinite de la coiffe des rotateurs, des douleurs du coude droit et une épicondylite. Le colloque médico-administratif a retenu un accord de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droits constatée depuis le 5 mars 2016 en vertu du certificat médical initial. La CPAM justifie en outre d'une copie d'écran du dossier numérisé de l'assuré qui fait état d'un arrêt maladie du 5 au 19 mars 2016.
Au regard des règles rappelées ci-dessus, c'est à tort que le tribunal a seulement pris en considération que l'employeur n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance des éléments médicaux ayant permis de faire remonter la date de première constatation médicale de la maladie au 5 mars 2016, puisque, d'une part, il a eu accès au certificat médical initial et à la fiche du médecin-conseil qui figuraient dans le dossier communiqué par la caisse, avait connaissance de l'arrêt maladie de son employée, et d'autre part, le certificat médical ayant prescrit cet arrêt de travail au titre de la maladie ne fait pas partie des pièces devant être communiquées à l'employeur, reste couvert par le secret médical et n'est pas un certificat détenu par la caisse au sens de l'article R. 441-13 applicable à compter du 10 juin 2016.
En l'état de ces éléments, l'employeur était en mesure de comprendre les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue, il n'apporte aucun élément qui permettrait de douter de la justification du lien entre la cessation du travail et la maladie professionnelle prise en charge et le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. Comme aucune autre contestation n'est soutenue devant la cour, le jugement doit être infirmé et la prise en charge doit être déclarée opposable à l'employeur.
Les dépens des deux instances seront mis à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 21 juin 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la prise en charge par la CPAM de [Localité 3] de la maladie professionnelle de Mme [Y] [P] sur la base d'un certificat médical initial du 30 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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