Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-42.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.901
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis Z..., domicilié à La Rochelle (Charente-Maritime), Résidence Châteaubriand - M 101, Place de l'Europe,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS - VIE, Réseau épargne prévoyance dont le siège social est à Paris (1er), 9, Place Vendôme et le siège administratif à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Assur - La Défense 1, 1, Place des Saisons,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1986) et les pièces de la procédure, M. Z..., chargé par l'UAP-Vie de placer des contrats d'assurance-vie et rémunéré par des commissions, recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de soncompte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ; qu'il était stipulé à son contrat que la situation définitive de son compte ne pourrait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de l'émission par l'UAP de la dernière affaire apportée par lui ; qu'après sa démission, la compagnie lui a réclamé le solde débiteur de son compte ; que M. Z..., ayant opposé à cette demande la prescription quinquennale, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir et décidé que l'action en remboursement de l'UAP était soumise à la prescription trentenaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2277 du Code civil, en prévoyant que les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans, met fin, après l'écoulement de ce délai, à toute contestation relative au paiement du salaire, qu'elle émane du salarié ou de l'employeur ; qu'en limitant cette prescription à la seule demande par le salarié en paiement des arriérés de salaires mais non à la répétition par l'employeur des sommes qu'il prétend avoir indûment versées, l'arrêt attaqué a violé l'article 2277 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, après avoir écarté l'exception de prescription, devait inviter les parties à s'expliquer sur le fond de la demande présentée par l'employeur ; qu'en n'instaurant pas un débat contradictoire sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt est dépourvu de motifs, la simple mention selon laquelle le salarié ne contestait pas le montant du trop-perçu, sans
aucun examen du bien fondé de la demande présentée par l'employeur, ne pouvant constituer un motif suffisant de la décision, laquelle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'il s'agissait de l'action en paiement d'un solde après apurement des comptes, se traduisant par un trop-perçu de commissions qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription trentenaire ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne contestait pas le montant de la somme réclamée, a pu décider, sans encourir les griefs du second moyen et sans violer le principe du contradictoire, que cette somme était due ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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