Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.442
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Fourel, dont le siège social est à Marly Y... (Moselle), ..., société en règlement judiciaire,
2°/ de M. A..., ..., pris ès qualités de syndic et d'administrateur de l'Etude de Me Z..., ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fourel et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu queles ordres de service et les attachements pour les travaux dont le paiement était réclamé par la société Fourel avaient été souscrits par le mandataire de M. X... et que ces attachements portaient aussi bien sur les quantités et la nature des travaux que sur leurs prix unitaires ou globaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers la société Fourel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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