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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-91.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.478

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales en date du 30 octobre 1987 qui, pour abus de confiance qualifié et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 9 années de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 335 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, et manque de base légale : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins cités par l'accusation dont la liste comprend expressément veuve Evelyne Y... ont, avant de commencer leur déposition, prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, puis ont ensuite déposé oralement ; qu'il résulte également dudit procès-verbal qu'aussitôt après ces dépositions Mme veuve Evelyne Y... a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " comme représentant son mari défunt " ; " alors que tout témoin acquis aux débats ne peut être dépouillé de son caractère légal et que sauf survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité un témoin entendu après avoir prêté serment ne peut être entendu de nouveau dans la même affaire à titre de simple renseignement " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'un témoin légalement acquis aux débats ne peut être dépouillé de son caractère légal que pour des causes prévues par la loi ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Evelyne Y..., cité par l'accusation, a déposé après avoir prêté serment et, ensuite, que le même témoin, " représentant son mari défunt ", a été entendu, sans prestation de serment à titre de renseignement ; Mais attendu que lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à toutes les parties de ses déclarations faites pendant le cours des débats ; que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, il ne peut être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement ; Qu'ainsi le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que les questions posées à la Cour et au jury ont été libellées de la manière suivante : question n° 1 : " L'accusé Georges X... est-il coupable d'avoir, à Céret (Pyrénées-Orientales), depuis le mois d'octobre 1959, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs des deniers, pour une somme globale de 13 787 902 francs, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt ou de mandat, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire usage ou un emploi déterminé ? " ; question n° 2 : " L'accusé Georges X... était-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1, notaire à la résidence de Céret (Pyrénées-Orientales), et la somme détournée lui avait-elle été remise en cette qualité ? " ; " alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée pour chaque fait principal ; que la Cour et le jury ne pouvaient donc être interrogés par une question unique sur des faits constitutifs d'abus de confiance échelonnés sur une période s'étendant de 1959 à mai 1977 soit dix-huit années et concernant 241 victimes ; que la question n° 1 est donc nulle comme entachée de complexité prohibée ; " alors que, d'autre part, la circonstance aggravante tenant à la qualité d'officier public de l'accusé devait également faire l'objet de questions séparées pour chacun des faits poursuivis sous peine de complexité prohibée " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il y a complexité prohibée si la même question posée à la Cour et au jury contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences pénales différentes ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question principale n° 1 libellée comme suit : " l'accusé Georges X... est-il coupable d'avoir... depuis le mois d'octobre 1959, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné ou dissipé au préjudice de leurs propriétaires, possesseurs ou détenteurs des deniers, pour une somme de 13 787 902 francs, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt ou de mandat, à charge de les rendre ou restituer ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ? " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que la question ainsi posée se rapporte à des actes distincts constitutifs du crime d'abus de confiance qualifié, commis à des dates différentes au préjudice de plusieurs victimes ; Attendu qu'en cet état, et malgré le caractère global du dispositif de l'arrêt de renvoi, les faits objet de l'accusation ne pouvaient être réunis en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité ; Qu'ainsi, la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 30 octobre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.

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