Cour de cassation, 05 novembre 1997. 95-18.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.397
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Le Borgne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ de M. A... Le Normand, demeurant "Land Kervern", 29620 Lanmeur, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Le Normand, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1995), que Mme Z... a chargé M. Y... de la réfection de la toiture d'une maison lui appartenant et M. Le Normand de la réalisation d'une cheminée ; que ces travaux ont été facturés en mars 1989 et février 1990;
que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1990, un incendie s'est propagé autour de la cheminée centrale existant au rez-de-chaussée;
que Mme Z... a assigné M. Y... et M. Le Normand en réparation ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en exigeant la preuve d'une faute imputable aux entrepreneurs en relation de causalité avec le dommage subi par le maître de l'ouvrage, quand la responsabilité invoquée, et retenue par les premiers juges, était la responsabilité décennale de plein droit des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement légal de sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1147 et 1788 du Code civil;
2°/ qu'en toute hypothèse, la faute des entrepreneurs ressortait clairement des énonciations du rapport expertal, sur lequel se fonde l'arrêt, faisant état d'une première violation des règles de sécurité, d'une deuxième violation des règles de sécurité, qualifiant enfin l'ouvrage réalisé de "cheminée à risques";
qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pu écarter les vices de construction qu'au prix d'une dénaturation flagrante du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil;
3°/ que, comme l'invoquait Mme Z... dans ses conclusions d'appel, la responsabilité de plein droit invoquée contre les constructeurs repose sur une double présomption de fait -que le désordre est la conséquence d'un vice de la chose-, de droit -que le vice est imputable aux constructeurs-;
qu'en écartant dès lors la responsabilité de plein droit des entrepreneurs au prétexte que le maître de l'ouvrage n'établissait pas les vices de construction, imputables aux entrepreneurs, et ayant causé le dommage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que M. Y... ou M. Le Normand avaient réalisé un ouvrage présentant un vice, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du rapport d'expertise a, sans inverser la charge de la preuve, exactement retenu que faute d'établir des vices de construction qui leur soient imputables, la garantie décennale des entrepreneurs ne pouvait être engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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