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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-22.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.927

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° T 18-22.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société SLHS, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI SLHS ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... ; le condamne à payer à la SCI SLHS la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. P... a commis une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la sci Slhs la somme de 33 280,51 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et encore 3 000 € pour ceux d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il est constant néanmoins que la victime du dol a le choix d'agir en nullité du contrat ou seulement en responsabilité aux fins d'indemnisation ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le 2 janvier 2012, le préfet du Nord a pris un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble litigieux avec possibilité d'y remédier sous réserve de la réalisation de travaux, dans les règles de l'art, et au plus tard à la date du 1er avril 2012, l'immeuble étant interdit, de façon temporaire, à l'habitation : - concernant l'appartement n° 3 : • vérification de la stabilité du plancher de l'appartement avec remise en état pour assurer la planéité du sol ; • remise en état des sols, murs et plafonds dégradés par l'humidité ; • création des aérations réglementaires dans les pièces de service ; • mise en sécurité de l'installation électrique avec attestation d'un professionnels à fournir ; • mise en place d'un chauffage suffisant et adapté à l'isolation du logement ; • suppression des causes d'humidité ; • déclassement du bail de la pièce sans ouvrant ne pouvant être considéré comme une pièce principale ; • suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ; • suppression de la communication directe entre les wc et la cuisine ; - concernant les parties communes : • installation de mains courantes et de garde-corps réglementaires dans les escaliers ; • installation de garde-corps réglementaires aux menuiseries ; • suppression des causes d'humidité et remise en état des murs, sols et plafonds détériorés par l'humidité ; • suppression des fuites sur le réseau d'évacuation des eaux usées ; • suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ; • remise en état des murs extérieurs ; • vérification de la toiture avec remise en état si nécessaire ; • remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité et le fonctionnement normal ; qu'il est établi que l'immeuble situé [...] a fait l'objet d'une enquête sanitaire diligentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord en vue de l'évaluation de la salubrité de l'immeuble dès le mois de juin 2008, ce dont M. P... a été régulièrement informé, et que dans un courrier en date du 4 septembre 2008, la direction sanitaire des affaires sanitaires et sociales a relevé l'existence de plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental nécessitant la réalisation de travaux de mise en conformité ; que M. P... ne nie pas n'avoir donné aucune information à l'acquéreur sur l'existence d'une procédure d'insalubrité alors même que l‘immeuble avait fait l'objet d'une inspection relative à l'état d'insalubrité et d'occupation le 31 mai 2011 par l'agence régionale de la santé qui a conclu, dans son rapport rendu le 20 juillet 2011, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, à l'insalubrité de l'immeuble et à l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité ; que par ailleurs, s'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que la majorité de désordres étaient visibles par un acquéreur « normalement diligent », le seul caractère dégradé de l'immeuble ne permettait pas à la sci Slhs d'avoir connaissance de la procédure d'insalubrité dont l'immeuble faisait l'objet nonobstant sa qualité de professionnelle du bâtiment ; que selon l'acte authentique régularisé par les parties le 22 juillet 2011, l'immeuble vendu est divisé en cinq logements, dont trois loués, et M. P... ne pouvait ignorer que la sci Slhs l'acquérait comme immeuble de rapport ; que dès lors, si la preuve de l'existence de litiges opposant M. P... à ses locataires et à sa voisine n'est pas apportée, il appartenait à tout le moins à M. P... d'attirer l'attention de la sci Slhs sur l'existence d'une procédure d'insalubrité affectant l'immeuble vendu et sur la nécessité de réaliser des travaux, urgents et de grande ampleur, de mise en conformité des logements loués afin de se conformer aux prescriptions de la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord ; que la dissimulation par le vendeur d'une telle information, déterminante et de nature à remettre en cause le projet de la sci Slhs d'acheter l'immeuble, le coût des travaux correspondant à plus de 25 % du prix de vente, caractérise sa volonté de tromper l'acquéreur et constitue donc une réticence dolosive, les liens d'amitié unissant les parties étant indifférents en l'espèce ; que par ce dol, M. P... a causé à la sci Slhs un préjudice tenant à l'obligation où elle s'est trouvée de réaliser des travaux pour pouvoir affecter l'immeuble à l'usage, connu du vendeur, auquel elle le destinait, préjudice dont il lui appartient de l'indemniser ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point ; qu'il n'est pas contesté que la sci Slhs a réalisé les travaux de mise en conformité de l'immeuble, la déclaration d'insalubrité ayant été levée par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2012 ; que si M. P... fait valoir que les demandes indemnitaires de la sci Slhs sont injustifiées dans la mesure où les travaux ont été réalisés par la société Mezo, appartenant aux administrateurs de la sci, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux réalisés ainsi que leur nécessité ; que l'expert a constaté la réalisation des travaux figurant sur la facture produite par la sci Slhs à l'exception des travaux relatifs à la réfection du mur pignon pour un montant de 7 434 € ; qu'en l'absence de tout justificatif produit par la sci Slhs à ce sujet, son indemnisation sera limitée à la somme de 33 280,51 € que M. P... sera condamné à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que toutefois, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la sci Slhs de sa demande relative aux travaux restant à réaliser, l'arrêté d'insalubrité ayant d'ores et déjà été levé au vu des travaux réalisés ; que la sci Slhs ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été examiné ci-dessus, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil (applicable en l'espèce) que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé » ; qu'il apparaît que le 1er décembre 2011 un arrêté préfectoral d'insalubrité concernant l'immeuble acquis par la demanderesse le 22 juillet 2011 a été prononcé ; qu'il résulte de différentes pièces produites aux débats que M. P... a été avisé en juin 2008 de l'existence d'une enquête sanitaire concernant l'immeuble ; que l'agence régionale de santé a établi son rapport le 20 juillet 2011 sur une visite datant du 31 mai 2011 ; qu'iI ressort de l'arrêté que les différentes causes d'insalubrité sont susceptibles d'engendrer les risques sanitaires suivants : - survenue ou aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes, allergies, - survenue ou aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires, - atteintes à la santé mentale, - survenue d'accidents, saturnisme ; qu'il ne résulte d'aucun élément pré contractuel ni même de l'acte de vente que cette enquête a été portée à la connaissance des demandeurs ; que par ailleurs, le défendeur reconnaît ne pas avoir avisé la demanderesse au motif que l'état de l'immeuble était visible ; que s'il est incontestable que l'état de l'immeuble était visible, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une procédure concernant l'insalubrité de cet immeuble ne peut se présumer ; que les conséquences d'une telle procédure ne peuvent être passées sous silence à un éventuel acquéreur ; qu'en l'espèce, l'immeuble est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier avec une date butoir au 1er avril 2012 ; qu'il s'agit d'un immeuble de rapport, ce que n'était pas sans savoir le vendeur ; que l'immeuble a été acquis pour la somme de 180 000 € et que les travaux nécessaires pour faire lever l'arrêté d'insalubrité se sont élevés à 40.714,51 € soit à 26 % du prix ; qu'il peut donc être établi que c'est de manière tout à fait volontaire que M. P... a tu l'existence de cette enquête à la demanderesse ; que de fait, il y a lieu de constater que le consentement donné par la sci Slhs est vicié par la réticence dolosive de M. P..., qu'il devra donc être condamné à indemniser la demanderesse des préjudices résultant de son abstention dolosive ; Sur les préjudices Sur la demande de remboursement de sommes réglées qu'à l'appui de sa demande, la demanderesse produit une facture de 40 714,51 € ; que le défendeur estime que le montant de ces demandes est injustifié puisque les travaux ont été réalisés par une entreprise appartenant aux administrateurs de la sci ; que le défendeur ne justifie pas de ce que le montant des travaux est injustifié, que de plus le fait qu'ils aient été réalisés par une entreprise appartenant aux administrateurs de la sci Slhs est inopérant, une facture ayant été produite ; que de fait, M. P... sera condamné à payer à la sci Slhs la somme de 40 714,51 € ; Sur la demande de travaux restant à réaliser qu'il apparaît que l'arrêté d'insalubrité a été levé suite aux travaux précités ; que la demande des travaux restant à réaliser ne saurait être mise à la charge du défendeur puisqu'il s'agit d'éléments visibles n'entrant pas dans le champ de l'insalubrité, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce point ; Sur la demande concernant la condamnation aux intérêts légaux à compter du 21 juin 2012 que la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2012 ne peut être assimilée à une mise en demeure puisqu'il y est juste demandé la communication du nom d'un conseil en vue de la recherche d'une issue transactionnelle, la demanderesse sera donc déboutée de cette demande ; Sur la demande au titre du préjudice moral qu'il appartient à chacune des parties d'apporter la preuve de ses prétentions, que la sci Slhs ne justifie pas de son préjudice moral, qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE le dol n'est cause de nullité ou ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'autre partie que s'il a provoqué une erreur de l'autre partie sans laquelle elle n'aurait pas contracté ou n'aurait contracté qu'à un moindre prix ; que les juges du fond ont estimé que M. P..., vendeur, avait commis une réticence dolosive en ne révélant pas à la sci Slhs, acquéreur, l'existence d'une procédure d'insalubrité antérieure à la réitération de la vente par acte authentique ayant abouti à l'édiction d'un arrêté préfectoral d'insalubrité postérieur à cette vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les désordres ayant motivé l'édiction de l'arrêté d'insalubrité n'étaient pas ceux dont elle a constaté que l'expert avait relevé qu'ils étaient visibles par un acquéreur normalement diligent ou encore ceux résultant des pièces annexées à l'acte authentique de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2018, devenu l'article 1137 du même code ; 2°) ALORS QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'inspection de l'immeuble pour insalubrité avait été effectuée le 31 mai 2011 et que l'agence régionale de santé avait conclu par son rapport du 20 juillet 2011 à l'insalubrité de l'immeuble, soit pour ces deux éléments postérieurement à la promesse de vente conclue entre les parties le 28 décembre 2010 ; qu'en estimant que la non révélation de ces éléments par M. P... avant l'acte authentique de réitération de la vente instrumenté le 22 juillet 2011 avait constitué une réticence dolosive ayant déterminé le consentement de la sci Slhs à la vente, sans avoir égard pour la promesse synallagmatique de vente conclue entre ces parties bien avant ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 1589 alinéa 1er du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. P... a commis une réticence dolosive lors de la vente de l'immeuble et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la sci Slhs la somme de 33 280,51 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et encore 3 000 € pour ceux d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il est constant néanmoins que la victime du dol a le choix d'agir en nullité du contrat ou seulement en responsabilité aux fins d'indemnisation ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le 2 janvier 2012, le préfet du Nord a pris un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble litigieux avec possibilité d'y remédier sous réserve de la réalisation de travaux, dans les règles de l'art, et au plus tard à la date du 1er avril 2012, l'immeuble étant interdit, de façon temporaire, à l'habitation : -concernant l'appartement n° 3 : • vérification de la stabilité du plancher de l'appartement avec remise en état pour assurer la planéité du sol ; • remise en état des sols, murs et plafonds dégradés par l'humidité ; • création des aérations réglementaires dans les pièces de service ; • mise en sécurité de l'installation électrique avec attestation d'un professionnels à fournir ; • mise en place d'un chauffage suffisant et adapté à l'isolation du logement ; • suppression des causes d'humidité ; • déclassement du bail de la pièce sans ouvrant ne pouvant être considéré comme une pièce principale ; • suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ; • suppression de la communication directe entre les wc et la cuisine ; - concernant les parties communes : • installation de mains courantes et de garde-corps réglementaires dans les escaliers ; • installation de garde-corps réglementaires aux menuiseries ; • suppression des causes d'humidité et remise en état des murs, sols et plafonds détériorés par l'humidité ; • suppression des fuites sur le réseau d'évacuation des eaux usées ; • suppression de l'accessibilité au plomb éventuellement contenu dans les peintures ; • remise en état des murs extérieurs ; • vérification de la toiture avec remise en état si nécessaire ; • remise en état des menuiseries pour en assurer l'étanchéité et le fonctionnement normal ; qu'il est établi que l'immeuble situé [...] a fait l'objet d'une enquête sanitaire diligentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Nord en vue de l'évaluation de la salubrité de l'immeuble dès le mois de juin 2008, ce dont M. P... a été régulièrement informé, et que dans un courrier en date du 4 septembre 2008, la direction sanitaire des affaires sanitaires et sociales a relevé l'existence de plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental nécessitant la réalisation de travaux de mise en conformité ; que M. P... ne nie pas n'avoir donné aucune information à l'acquéreur sur l'existence d'une procédure d'insalubrité alors même que l‘immeuble avait fait l'objet d'une inspection relative à l'état d'insalubrité et d'occupation le 31 mai 2011 par l'agence régionale de la santé qui a conclu, dans son rapport rendu le 20 juillet 2011, soit antérieurement à la signature de l'acte authentique, à l'insalubrité de l'immeuble et à l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité ; que par ailleurs, s'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que la majorité de désordres étaient visibles par un acquéreur « normalement diligent », le seul caractère dégradé de l'immeuble ne permettait pas à la sci Slhs d'avoir connaissance de la procédure d'insalubrité dont l'immeuble faisait l'objet nonobstant sa qualité de professionnelle du bâtiment ; que selon l'acte authentique régularisé par les parties le 22 juillet 2011, l'immeuble vendu est divisé en cinq logements, dont trois loués, et M. P... ne pouvait ignorer que la sci Slhs l'acquérait comme immeuble de rapport ; que dès lors, si la preuve de l'existence de litiges opposant M. P... à ses locataires et à sa voisine n'est pas apportée, il appartenait à tout le moins à M. P... d'attirer l'attention de la sci Slhs sur l'existence d'une procédure d'insalubrité affectant l'immeuble vendu et sur la nécessité de réaliser des travaux, urgents et de grande ampleur, de mise en conformité des logements loués afin de se conformer aux prescriptions de la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord ; que la dissimulation par le vendeur d'une telle information, déterminante et de nature à remettre en cause le projet de la sci Slhs d'acheter l'immeuble, le coût des travaux correspondant à plus de 25 % du prix de vente, caractérise sa volonté de tromper l'acquéreur et constitue donc une réticence dolosive, les liens d'amitié unissant les parties étant indifférents en l'espèce ; que par ce dol, M. P... a causé à la sci Slhs un préjudice tenant à l'obligation où elle s'est trouvée de réaliser des travaux pour pouvoir affecter l'immeuble à l'usage, connu du vendeur, auquel elle le destinait, préjudice dont il lui appartient de l'indemniser ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise sur ce point ; qu'il n'est pas contesté que la sci Slhs a réalisé les travaux de mise en conformité de l'immeuble, la déclaration d'insalubrité ayant été levée par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2012 ; que si M. P... fait valoir que les demandes indemnitaires de la sci Slhs sont injustifiées dans la mesure où les travaux ont été réalisés par la société Mezo, appartenant aux administrateurs de la sci, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux réalisés ainsi que leur nécessité ; que l'expert a constaté la réalisation des travaux figurant sur la facture produite par la sci Slhs à l'exception des travaux relatifs à la réfection du mur pignon pour un montant de 7 434 € ; qu'en l'absence de tout justificatif produit par la sci Slhs à ce sujet, son indemnisation sera limitée à la somme de 33 280,51 € que M. P... sera condamné à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que toutefois, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la sci Slhs de sa demande relative aux travaux restant à réaliser, l'arrêté d'insalubrité ayant d'ores et déjà été levé au vu des travaux réalisés ; que la sci Slhs ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a été examiné ci-dessus, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil (applicable en l'espèce) que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé » ; qu'il apparaît que le 1er décembre 2011 un arrêté préfectoral d'insalubrité concernant l'immeuble acquis par la demanderesse le 22 juillet 2011 a été prononcé ; qu'il résulte de différentes pièces produites aux débats que M. P... a été avisé en juin 2008 de l'existence d'une enquête sanitaire concernant l'immeuble ; que l'agence régionale de santé a établi son rapport le 20 juillet 2011 sur une visite datant du 31 mai 2011 ; qu'il ressort de l'arrêté que les différentes causes d'insalubrité sont susceptibles d'engendrer les risques sanitaires suivants : - survenue ou aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes, allergies, - survenue ou aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ou parasitaires, - atteintes à la santé mentale, - survenue d'accidents, - saturnisme ; qu'il ne résulte d'aucun élément pré contractuel ni même de l'acte de vente que cette enquête a été portée à la connaissance des demandeurs ; que par ailleurs, le défendeur reconnaît ne pas avoir avisé la demanderesse au motif que l'état de l'immeuble était visible ; que s'il est incontestable que l'état de l'immeuble était visible, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une procédure concernant l'insalubrité de cet immeuble ne peut se présumer ; que les conséquences d'une telle procédure ne peuvent être passées sous silence à un éventuel acquéreur ; qu'en l'espèce, l'immeuble est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier avec une date butoir au 1er avril 2012 ; qu'il s'agit d'un immeuble de rapport, ce que n'était pas sans savoir le vendeur ; que l'immeuble a été acquis pour la somme de 180 000 € et que les travaux nécessaires pour faire lever l'arrêté d'insalubrité se sont élevés à 40.714,51 € soit à 26 % du prix ; qu'il peut donc être établi que c'est de manière tout à fait volontaire que M. P... a tu l'existence de cette enquête à la demanderesse ; que de fait, il y a lieu de constater que le consentement donné par la sci Slhs est vicié par la réticence dolosive de M. P..., qu'il devra donc être condamné à indemniser la demanderesse des préjudices résultant de son abstention dolosive ; Sur les préjudices Sur la demande de remboursement de sommes réglées qu'à l'appui de sa demande, la demanderesse produit une facture de 40 714,51 € ; que le défendeur estime que le montant de ces demandes est injustifié puisque les travaux ont été réalisés par une entreprise appartenant aux administrateurs de la sci ; que le défendeur ne justifie pas de ce que le montant des travaux est injustifié, que de plus le fait qu'ils aient été réalisés par une entreprise appartenant aux administrateurs de la sci Slhs est inopérant, une facture ayant été produite ; que de fait, M. P... sera condamné à payer à la sci Slhs la somme de 40 714,51 € ; Sur la demande de travaux restant à réaliser qu'il apparaît que l'arrêté d'insalubrité a été levé suite aux travaux précités ; que la demande des travaux restant à réaliser ne saurait être mise à la charge du défendeur puisqu'il s'agit d'éléments visibles n'entrant pas dans le champ de l'insalubrité, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce point ; Sur la demande concernant la condamnation aux intérêts légaux à compter du 21 juin 2012 que la lecture de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2012 ne peut être assimilée à une mise en demeure puisqu'il y est juste demandé la communication du nom d'un conseil en vue de la recherche d'une issue transactionnelle, la demanderesse sera donc déboutée de cette demande ; Sur la demande au titre du préjudice moral qu'il appartient à chacune des parties d'apporter la preuve de ses prétentions, que la sci Slhs ne justifie pas de son préjudice moral, qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QU'il incombe à la partie qui se prétend victime d'un préjudice dont il demande réparation d'en établir tant le principe que le quantum, ainsi que son lien causal avec la faute alléguée ; qu'il incombait dès lors à la sci Slhs d'établir le coût des travaux strictement nécessaires pour obtenir la levée de l'arrêté d'insalubrité de l'immeuble dont la dissimulation aurait provoqué son erreur ; qu'en faisant droit aux prétentions de la sci Slhs, à hauteur de la somme de 33 280,51 €, aux motifs que M. P... « ne justifiait pas que ce montant des travaux était injustifié » (sic) ou qu'il ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause les travaux réalisés ainsi que leur nécessité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que M. P... avait fait valoir que les époux H... détenaient la sci Slhs dont ils étaient cogérants ainsi que la sarl Mezo Travaux laquelle avait largement surfacturé à la sci Slhs le montant des travaux nécessaires à la réhabilitation de l'immeuble, facturé des travaux non réalisés ou encore non justifiés et encore facturé des travaux non strictement nécessaires à l'obtention de la levée de l'arrêté d'insalubrité de l'immeuble ; qu'en se fondant sur la facture des travaux établie par la sarl Mezo Travaux détenue et dirigée par les époux H..., sous déduction des travaux facturés mais non réalisés, pour fixer le montant du préjudice prétendument subi par la sci Slhs détenue et dirigée par les mêmes époux H..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ; 3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions en demande et en défense ; que pour contester le préjudice allégué par la sci Slhs en relation causale avec l'arrêté d'insalubrité, M. P... se prévalait du rapport d'expertise (p. 14 à 24 dudit rapport), faisant valoir qu'il en résultait que les travaux réalisés (et surfacturés) par la société Mezo Travaux, nécessaires pour l'obtention de la levée de l'arrêté d'insalubrité étaient d'un montant nettement inférieur à celui facturé par cette dernière société (concl. M. P... p. 15) ; qu'en énonçant que M. P... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux réalisés ainsi que leur nécessité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.

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