Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-83.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.117
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE JERBO, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 16 janvier 1990 qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., Francis Y... et Jean-Claude Z... du chef de vols aggravés, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 458 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public ;
"alors que cette formalité est substantielle ; que la preuve de son accomplissement doit résulter de l'arrêt et qu'il en est ainsi lorsque l'action civile demeure seule en cause" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il constate la présence du ministère public à l'audience, n'indique pas que son représentant ait été entendu en ses conclusions ;
Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de la constatation de cette formalité ne saurait, aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la demanderesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des aricles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dusausaye, Guichard et Lechopier à payer à la société Jerbo, partie civile, la somme de 56 667 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;
"alors que si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et que les juges d'appel qui, par adoption de motifs des premiers juges, constataient expressément qu'à la date du 11 mai 1987, au moment de leur interpellation, les trois prévenus commettaient des vols à la parfumerie Jerbo depuis environ un an et d demi, deux ans, ne pouvaient sans contradiction refuser d'indemniser le préjudice résultant pour la partie civile de la commission de ces infractions et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le
principe susvisé" ;
Attendu que pour évaluer à 320 000 francs le préjudice "total, direct et personnel" subi par la société Jerbo du fait des agissements frauduleux de Dusausaye, Guichard et Lechopier et fixer à 56 667 francs, déduction faite de l'indemnité versée par la compagnie d'assurance, le montant des dommages-intérêts alloués à la société précitée, la cour d'appel énonce que la partie civile ne rapporte pas la preuve que l'intégralité du préjudice dont elle fait état "résulte des agissements des trois condamnés" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui ont apprécié souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le montant du préjudice subi par la partie civile, ont justifié, sans insuffisance ni contradiction, leur décision ;
Que le moyen proposé ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Occidentale des centres commerciaux citée en qualité de civilement responsable de ses préposés Dusausaye, Guichard et Lechopier ;
"aux motifs qu'il est établi que Dusausaye, Guichard et Lechopier étaient employés par la société l'Occidentale des centres commerciaux en qualité de surveillants du centre commercial et que c'est à l'occasion de l'exercice de ces fonctions qu'ils ont perpétré les vols par effraction et à l'aide de fausses clés dont ils ont été déclarés coupables ; qu'en agissant ainsi, lesdits préposés se sont placés hors des fonctions auxquelles ils étaient employés et ont agi sans autorisation de leur employeur à des fins étrangères à leurs attributions ;
"alors que n'agit pas hors de ses fonctions, le surveillant qui met à profit les fonctions qu'il d exerce pour voler les commerçants dont il est chargé de protéger les biens, qui a trouvé dans son emploi les moyens de sa faute et particulièrement, comme en l'espèce, la facilité de faire reproduire des fausses clés et que dès lors l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1384 alinéa 5 du Code civil" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société l'Occidentale des centres commerciaux a affecté à la surveillance de locaux dont elle est propriétaire dans un centre commercial trois de ses employés, Dusausaye, Guichard et Lechopier, qui ont dérobé, par effraction ou par usage de clés contrefaites, des marchandises au préjudice notamment de la société Jerbo, locataire d'un magasin de parfumerie et de produits de beauté ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société l'Occidentale des centres commerciaux, citée comme civilement responsable de ses préposés, la cour d'appel retient que ceux-ci se sont placés hors des fonctions auxquelles ils étaient employés et ont agi sans autorisation de leur employeur, à des fins étrangères à leurs attributions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les agissements des trois prévenus étaient non seulement étrangers, mais encore contraires à leurs attributions et qu'ainsi ces préposés avaient agi hors des fonctions auxquelles ils étaient employés, les juges du fond ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, conseillers de la chambre, M. Louise conseiller d référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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