Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/02408 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQL
NAC : 10B
JUGEMENT CIVIL
DU 10 Décembre 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia , Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEURS
Mme [P] [C],
Agissant ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [E] [U] , né le 30 décembre 2009 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
née le 28 Décembre 1988 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [S] [X],
Agissant ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [E] [U], né le 30 décembre 2009 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
né le 19 Janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :10.12.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 novembre 2024 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, assisté de Isabelle SOUNDRON, Greffière, par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 6 juillet 2023 , [C] [E] [U] se disant né le 30 décembre 2009 à Antanarivo (Madagascar ) , représenté légalement par [P] [C] et [H] [S] [J] a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil.
Il fait principalement valoir dans son assignation et dans ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2024 que :
- [P] [C] est française étant née d’un père français,
- il reconnaît qu’initialement l’acte de naissance du 30 décembre 2010 dont il était demandé la transcription était apocryphe mais que cette irrégularité est désormais purgée par l’annulation de l’acte du 30 décembre 2010 par jugement malgache du 14 septembre 2022,
-il est né le 30 décembre 2009 ,
-il fait valoir le principe que nonobstant la circonstance que le jugement étranger a pour objet de régulariser un acte frauduleux, il ne peut en être déduit ipso facto que la reconnaissance de cette décision aboutirait à un résultat contraire à la conception française de l’ordre public international,
-suite au jugement d’annulation de son acte de naissance apocryphe , il justifie d’un État civil fiable,
-il produit en outre plusieurs pièces caractérisant selon lui l’existence de la possession d’état de fils de Madame [C] .
Dans ses conclusions n° 2 du 28 juin 2024 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir qu’ initialement il avait été produit une copie d’un acte de naissance dressé le 30 décembre 2010 sur déclaration de [M] [A] infirmière ayant assisté à l’accouchement aux termes duquel [E] [C] était née le 30 décembre 2010 et avait été reconnu le 6 août 2012 par Madame [Y].
Le consulat avait refusé la transcription de cet acte de naissance au motif qu’il était apocryphe ,ce que reconnaît désormais le requérant .
Malgré le caractère apocryphe de cet acte de naissance, Madame [Y] a tenté de faire régulariser cet acte en obtenant du juge malgache une ordonnance du 11 août 2015 pour validation de l’acte trompant la religion du juge malgache (en ne lui révélant pas le caractère apocryphe de l’acte de naissance).
Cette décision du juge malgache n’est donc pas opposable en France.
Le requérant produit désormais la copie d’un acte de naissance qui aurait été dressé le 6 janvier 2010 aux termes duquel [C] [E] [U] est né le 30 décembre 2009 ainsi qu’une simple copie d’un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de première instance d’ANTALAHA qui déclare nulle et de nul effet l’acte de naissance du 30 décembre 2010 au nom de [E] [C].
En tout état de cause, livret de famille et le carnet de suivi de grossesse de Mme [Y] ne confirme pas l’existence d’une naissance en 2009.
Les mentions substantielles relatives à l’État civil de l’intéressé , son nom , son année de naissance et son lieu naissance diffèrent dans les actes de naissance produits.
L’état civil du requérant n’est donc pas fiable et certain.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 , fixant la date des dépôts au 13 novembre 2024 et le délibéré au 10 décembre 2024 .
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2023.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable.
- Sur la nationalité :
[C] [E] [U] soutient être français pour être née d’une mère française.
L'article 30 dispose que : "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants".
L'article 47 prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
[C] [E] [U] qui n'est pas titulaire personnellement d'un certificat de nationalité française a, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il possède un état civil fiable, que ses parents avaient bien acquis la nationalité française .
Il s’impose de constater que :
- l’acte de naissance initialement produit par le requérant est un acte totalement apocryphe , ce qui a finalement été reconnu par les représentants légaux de l’enfant .
- après avoir obtenu la validation de cet acte de naissance apocryphe par décision d’un juge malgache du 11 août 2015, il est produit un jugement du 14 septembre 2022 d’un tribunal malgache (saisi apparemment par la grand-mère du mineur) qui a déclaré nul et de nul effet l’acte de naissance du 30 décembre 2010 au nom de [C] [E] ,motivation prise selon la requérante que l’enfant avait fait l’objet d’une double déclaration de naissance.
Force est de constater qu’en dissimulant les motifs réels de la requête , la requérante a trompé la religion du tribunal étranger en lui dissimulant un élément du litige à savoir le caractère frauduleux de l’acte de naissance du mineur.
Par ailleurs, le livret de famille et le carnet de suivi de grossesse de Madame [P] [Y] ne confirment en aucune façon l’existence d’une naissance en 2009.
[C] [E] [U] ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Ses représentants légaux déboutés de leurs demandes, sont tenus aux dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile;
DIT que [C] [E] [U] se disant né le 30 décembre 2009 à [Localité 5](Madagascar) n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil;
CONDAMNE ces représentants légaux [P] [C] et [H] [S] [J] aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 10 décembre 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
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