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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/01042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/01042

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/SM ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N 00/01042. AFFAIRE S.A.RL. TRANSPORTS EVENISSE C/ X... Michel, Syndicat des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE. Jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 12 Avril 2000. ARRÊT RENDU LE 18 Décembre 2001 APPELANTE: S.A.R.L. TRANSPORTS EVENISSE 5 route de Paris RN 23 72470 CHAMPAGNE Convoquée, Représentée par Maître Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES. INTIME et APPELANT INCIDENT: Monsieur Michel X... Le Buisson 72450 LOMBRON Convoqué, Présent, assisté de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTERVENANT VOLONTAIRE. Syndicat des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE 4 Rue d'Arcole 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786,910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Michel X... a été embauché, le 4 juillet 1988, par la société TRANSPORTS EVENISSE, en qualité de conducteur grand routier, coefficient 138 M, groupe IV, puis coefficient 150 M, groupe VII à compter d'août 1998. Le 24 mars 1999, Monsieur Michel X... a déposé une demande de paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et perte de revenus sur 4 ans. Monsieur Michel X... a été convoqué à un entretien préalable le 16 avril 1999 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave, le 23 avril 1999, aux motifs de vol de marchandises au détriment d'un client de l'entreprise et mensonge formulé devant témoins sur l'origine de ces produits. Contestant cette mesure, Monsieur Michel Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir, à titre principal, condamner la société TRANSPORTS EVENISSE à lui verser les sommes de 25 905,38 Francs au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que 2 590,54 Francs au titre des congés payés y afférents, 5 141,03 Francs au titre du repos compensateur non pris pour la période de janvier à juin 1996 ainsi que 514,10 Francs au titre des congés payés y afférents, 48 909,98 Francs au titre du repos compensateur non pris pour la période de juin 1996 à janvier 1998 ainsi que 4 891 Francs au titre des congés payés y afférents, dire que la société TRANSPORTS EVENISSE devait verser aux débats les disques couvrant la -2- période des prescriptions des salaires, soit d'avril 1994 au 31 mai 1996, et à défaut, lui verser en réparation du préjudice financier subi la somme de 171 995 Francs, constater qu'à la date de son licenciement, il avait la qualité de délégué du personnel aux lieux et place des titulaire et suppléant, constater qu'il a été licencié sans respect de la procédure applicable aux salariés protégés, en conséquence, condamner la société TRANSPORTS EVENISSE à lui verser la somme de 155 454,38 Francs au titre des salaires qu'il aurait du percevoir jusqu'à l'expiration de son mandat, outre le paiement de 3000 Francs au titre de la prime de fin de conflit de 1996 ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement et dans l'hypothèse où le Conseil de Prud'hommes aurait ordonné une expertise, Monsieur Michel Y... demandait de dire que l'expert devait procéder à la lecture des disques versés aux débats mais également à une extrapolation sur 5 années, dire que la consignation devait être entièrement mise à la charge de l'employeur, constater que le motif de son licenciement était erroné, dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamner, en conséquence, la société TRANSPORTS EVENISSE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 2943,39 Francs au titre de la retenue sur salaire opérée au titre de la mise à pied annulée et l'indemnité de congés payés y afférente, 19 845,24 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 984,52 Francs au titre des congés payés y afférents, 12 649,14 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 119 071,44 Francs en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de son licenciement, 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 12 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur Michel X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave, condamné la société TRANSPORTS EVENISSE à verser à Monsieur Michel X... les sommes de 2 675,78 Francs à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ainsi que 267,57 Francs au titre des congés payés y afférents, 19845,24 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 984,52 Francs au titre des congés payés y afférents, 12649,14 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 3 000 Francs au titre de la prime de fin de conflit de 1996,2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la remise par la société TRANSPORTS EVENISSE à Monsieur Michel X... des bulletins de salaire conformes aux sommes allouées au titre des créances salariales, débouté Monsieur Michel X... de sa demande en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de son licenciement, débouté Monsieur Michel X... de sa demande au titre de l'article L.423-17 du Code du travail, débouté la société TRANSPORTS EVENISSE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire était de droit, dit que les intérêts étaient de droit à compter de la demande en justice pour les créances salariales et à compter du jugement pour la créance indemnitaire, dit que la période pouvant faire l'objet de la réclamation au titre des heures supplémentaires et repos compensateur y afférent débutait en avril 1994, sursis à statuer pour le surplus des demandes de Monsieur Michel X.... Le Conseil de Prud'hommes a, en outre, ordonné une expertise, désigné Monsieur YOKEL pour y procéder, dit que si Monsieur YOKEL refusait sa mission, le conseiller suivant les opérations d'expertise nommerait sans forme un autre expert, dit que l'expert avait pour mission: - se faire remettre par les parties, toutes pièces utiles à sa mission, entendre lesdites parties en leurs explications, - se faire remettre notamment par la société TRANSPORTS EVENISSE les disques controlographes depuis avril 1994 et jusqu'au 15 avril 1999 inclus, - analyser les disques, les comparer avec les bulletins de paie correspondants, - indiquer si des heures supplémentaires sont restée impayées, chiffrer les salaires dus à ce titre, chiffrer également les sommes dues au titre des repos compensateurs et congés payés y afférents et indemnités pour repos compensateurs, - si la société TRANSPORTS EVENISSE ne remettait pas les disques pour certaines périodes entre avril 1994 et avril 1999: - se faire remettre par les parties toutes autres pièces utiles, notamment les agendas et cahiers de Monsieur Michel X... à charge pour celui-ci préalablement d'établir et de communiquer à l'expert des relevés détaillés sur ses heures de travail, ses heures supplémentaires, celles impayées selon lui (avec indemnités pour repos compensateurs y afférents). - fournir tous renseignements utiles et avis techniques utiles sur ces autres pièces, - rechercher, pour ces périodes, en fonction de ces éléments et de tous autres utiles, si des heures supplémentaires sont restés impayées, chiffrer les salaires dus à ce titre, chiffrer également les sommes au titre des repos compensateurs et congés payés afférents à ces heures supplémentaires et indemnités pour repos compensateurs; - fournir, d'une manière générale, tous renseignements et avis utiles sur cet aspect du litige relatif aux heures supplémentaires et repos compensateurs, instruire le cas échéant les dires des parties, mettre en évidence : - chiffrer le temps de travail global par la lecture des disques, - déterminer les temps de conduite, temps de mise à disposition et les temps de repas, - relever le éventuelle mauvaises manipulations ou anomalies flagrantes. Le Conseil de Prud'hommes a nommé Monsieur Z..., conseiller prud'homme, pour surveiller les opérations d'expertise, dit que Monsieur Michel X... et la société TRANSPORTS EVENISSE devaient consigner chacun 3000 Francs au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement, précisé que si une seule des parties consignait, le Conseil de Prud'hommes se réservait la possibilité de modifier la mission de l'expert en conséquence de cette situation, dit que l'expert devait établir un pré-rapport de ses opérations qu'il soumettrait aux deux parties en recueillant leurs explications, dit que l'expert devait déposer un rapport au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, débouté le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT SARTRE MAYENNE, intervenant volontaire, de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté la société TRANSPORTS EVENISSE de sa demande reconventionnelle envers le SYNDICAT DES TRANSPORTS CFDT SARTRE MAYENNE, condamné la société TRANSPORTS EVENISSE aux dépens. La société TRANSPORTS EVENISSE a interjeté appel de cette décision. Elle conclut ainsi: "INFIRMER LE JUGEMENT entrepris en ce sens pue: - le licenciement de Monsieur X... a été requalifié en cause réelle et sérieuse. - la somme de 3 000 Francs lui a été octroyé sur le fondement de la recommandation du 3 décembre 1996. - une expertise judiciaire a été diligentée relativement à sa demande d'heures supplémentaires. CONFIRMER LE JUGEMENT entrepris en ce sens qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande relative à l'application de l'article L.423-17 du Code du Travail. - Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes; - S'agissant du licenciement: [* Constater la gravité de la faute commise par Monsieur X...; *] Valider en conséquence le licenciement diligenté sur le fondement d'une faute grave. [* Ordonner la restitution par Monsieur X... de la somme nette de 32468,40 Francs lui ayant été versé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 12 avril 2000. *] Constater l'inapplication aux faits de l'espèce de l'article L.423-17 du Code duTravail - S'agissant des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires: [* Constater la parfaite rémunération de Monsieur X... de ses temps de travail; *] Constater l'absence de conformité juridique des décomptes produits; [* Constater l'absence de crédibilité et de fiabilité de ceux-ci; -s'agissant du règlement de la prime de 3 O0O,OO Francs: *] Constater son versement par l'entreprise au titre de la paie du mois de janvier 1997; - Condamner Monsieur Y... à payer 8 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." Elle estime que les faits de vol reprochés au salarié sont constitués et que son licenciement pour faute grave est parfaitement fondé; Elle demande, par ailleurs, à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTIIE MAYENNE pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi qu'en vertu du caractère infondé de la demande de Monsieur Y... sur la base de l'article L.423-17 du Code du Travail; De confirmer le jugement déféré sur le débouté de la demande du SYNDICAT CFDT; A titre subsidiaire, De minorer le montant de ses demandes, Et de condamner le dit Syndicat au paiement d'une somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Monsieur Michel X... formule les prétentions suivantes: "Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne procédait pas d'une cause grave, Mais Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; Condamner la SARL TRANSPORTS EVENISE à lui payer: - la retenue sur salaires opérée au titre de la mise à pied annulée, et l'indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 2 943,39 Francs (Soit 448,72 ä) - au titre de l'indemnité de préavis 19 845,24 Francs (Soit 3 025,39 ä) - au titre des congés payés sur préavis 1 984,52 Francs (Soit 302,54 ä) - au titre de l'indemnité de licenciement 12 649,14 Francs (Soit 1 928,35 ä) - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour Monsieur Y... de son licenciement, en application de l'article L.422-14-4 du Code du Travail, 12 mois de salaires, soit 139 045,08 Francs (soit 21 197,29 ä) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article L.423-17 du Code du Travail, Dire et juger qu'en application de cet article, il était devenu salarié protégé; Constater que la procédure applicable au licenciement d'un salarié protégé n'a pas été respectée; Condamner en conséquence la Société Transports EVENISSE à lui payer une indemnité équivalent à six mois de salaire, soit 69 522,54 Francs soit (10 598,64 E) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARI TRANSPORTS EVENISSE à lui payer une somme de 3 000 Francs (soit 157,35 ä) en application de la recommandation patronale de fin de conflit de décembre 1996; Condamner la SARL EVENISSE à lui payer pour la période de juin 1996 à janvier 1998: - au titre des heures supplémentaires :25 905,38 Francs (Soit 3 949,25 ä) Outre les congés payés : 2 590,54 Francs (Soit 394,93 ä) Condamner la SARL EVENISSE à lui payer pour la période de janvier 96 à mai 1996: - au titre de l'indemnisation des repos compensateurs non pris : 5 141,03 Francs (Soit 783,74 ä) Outre les congés payés : 514,10 Francs (soit 78,37 ä) Condamner la SARL EVENISSE à lui payer pour la période de juin 1996 à janvier 1998: au titre des repos compensateurs non pris 48 909,98 Francs (Soit 7 456,28 ä) Outre les congés payés 4 891,00 Francs (Soit 745,63 ä) Condamner la SARI EVENISSE à lui régler pour la période de février 1998 à mars 1999: - au titre des heures supplémentaires 23 290,02 Francs Outre les congés payés 2 329,00 Francs - au titre des repos compensateurs non pris 28 232,12 Francs, Outre les congés payés 2 823,21 Francs 8 Ordonner la remise des disques pour la période antérieure allant du 24 mars 1994 jusqu'au 31 mai 1996. Condamner, faute par la STE DES TRANSPORTS EVENISSE de ce faire, à lui payer une somme de 111 290,24 Francs (soit 16966,09 ä) en réparation de son préjudice financier, et ce en procédant par extrapolation. Subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour d'Appel confirmerait l'expertise ordonnée par le Conseil de Prud'hommes, - dire et juger que la période visée pour les opérations d'expertise s'étend du 24 mars 1994 et jusqu'au mois de mars 1999 inclus. Fixer la consignation en vue des opérations d'expertise à la seule charge de la SARL EVENISSE. Dire et juger qu'à défaut de remise des disques par la SARL TRANSPORTS EVENISSE pour l'intégralité de cette période, à l'exception des périodes pour lesquelles les disques ont été remis, l'expert pourra se faire remettre tout document pour établir un relevé détaillé des heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non-pris; Condamner dans l'hypothèse d'une expertise la SARL EVENISSE à lui verser une provision à valoir sur ses heures supplémentaires et l'indemnisation de ses repos compensateurs , d'un montant de 50000 Francs (soit 7 622,45 ä); Condamner la SARL EVENISSE à lui payer une somme de 20 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel. Monsieur Y... fait valoir: Que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis; Le Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE DE MAYENNE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société DES TRANSPORTS EVENISSE GEORGES à lui payer une somme de 30000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; 9 Il soutient : Qu'au moment de son licenciement, Monsieur Michel X... était un salarié protégé en application des dispositions de l'article L.423-17 du Code du Travail; qu'aucune procédure applicable à ce salarié protégé n'a été respectée par la Société des Transports EVENIS SE. Qu'il a subi un préjudice distinct de celui de Monsieur X..., occasionné par la SOCIETE DES TRANSPORTS EVENISSE; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que la lettre de licenciement, en date du 23 avril 1999, reproche à Monsieur X... les faits suivants: "Vol de marchandises au détriment d'un client de l'entreprise - mensonge formulé devant témoin sur l'origine de ces produits"; Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait volé les bouteilles de jus de fruit appartenant à la Société CRISTAL ROC; Qu'il résulte des éléments du dossier qu'il avait l'autorisation de Monsieur A..., salarié de cette Société, lequel était censé respecter une décision de sa direction ou de l'un de ses représentants; Que c'est avec la permission d'une personne qu'il croyait habilité à représenter la Direction de la Société CRISTAL ROC, que Monsieur X... a emporté la marchandise en cause; Qu'il n'y donc pas eu de sa part intention frauduleuse; Que s'il a emporté une quantité importante de marchandise, sa bonne foi ne peut être mise en cause, puisque Monsieur A... ne lui avait donné aucun quota; Qu'il ne peut, par ailleurs, être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir eu connaissance et respecté les notes internes de la Direction de la Société ROXANE concernant la distribution des produits ; que ces notes, émanant d'un autre employeur que le sien, ne lui sont pas opposables ; qu'au demeurant, la note interne de la Société ROXANE en date du 11janvier 1994 prévoit que les personnes étant étrangères àl'entreprise pouvaient bénéficier de cette distribution de marchandise; 10 Qu'il importe peu que Monsieur ROBINEAU, interlocuteur privilégié de la Société EVENISSE, comme étant son client, n'ait pas été au courant de cette note interne et de cette pratique, lorsque la décision de mise à disposition de la marchandise aux chauffeurs livreurs a été prise par Monsieur MARCELLAUD, responsable de Monsieur A..., cariste; Que l'essentiel est que Monsieur X... a emporté la marchandise avec l'autorisation de Monsieur A... Gérard, lequel agissait ou apparaissait agir sur ordre de son responsable; Que cela n'a jamais été démenti par la Société CRITAL ROC, qui a mis à la disposition des chauffeurs et autres personnels, cette palette de jus de fruit qui ne pouvait être mise en vente; Que Monsieur A... a indiqué à la Gendarmerie que cela faisait des années que la distribution de bouteilles de l'eau professionnelle ou de packs mal filmés aux employeur et chauffeurs se pratiquait sans aucun problème; Que le procès-verbal, qui a fait l'objet d'un classement sans suite pour "absence d'éléments constitutifs d'infraction", comporte la conclusion suivante: "De l'enquête effectuée, il s'avère qu'aucun élément constitutif de l'infraction de vol n'a été relevé..." Qu'il appartenait à l'employeur de déposer un plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'Instruction s'il s'estimait insatisfait du classement sans suite prononcé par le Parquet; Attendu que le grief "de mensonge" formulé devant témoin sur l'origine de ces produits n'est pas non plus établi; Que Monsieur X... a toujours affirmé que les produits venaient de la Société CRISTAL ROC, qu'il avait pris la marchandise en toute légalité et que cette marchandise serait périmée au mois de juillet 1999 ; que ses affirmations sont corroborées par celle de Monsieur Main EVENISSE; Que Monsieur X... était autorisé à prendre les produits en question et qu'il n'a jamais indiqué qu'ils "étaient " périmés mais qu'ils "seraient" périmés au mois de juillet prochain; Qu'il n'a donc pas menti sur l'origine des produits; Attendu que les témoignages de Messieurs EVENISSE, CASTRO COSTA et COUTANT mentionnent "avoir vu Monsieur X... charger des packs de jus de fruit du tracteur de son camion dans son véhicule personnel" ce qui n'a jamais été contesté11; Q'aucune de ces personnes ne s'est renseigné sur l'origine des produits Que Messieurs CASTRO COSTA et COUTANT se sont bornés à aller "répéter" à leur supérieur hiérarchique ce qu'ils avaient vu; Attendu qu'ainsi, non seulement il n'y a pas eu vol mais qu'il n'y a pas eu non plus mensonge puisque les témoins se sont contentés de regarder et de "rapporteä', sans échanger quelque parole que ce soit avec Monsieur X...; Que ce dernier n'avait rien à dissimuler, dès lors qu'il avait seulement bénéficier d'une proposition effectuée par Monsieur A..., employé de la Société CRISTAL ROC, agissant sur ordre de son chef, et qui, entendu par la Gendarmerie, n'a jamais véritablement contesté la réalité du "système"; Attendu que, par conséquent, le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle, puisqu'il n'y a eu ni vol ni mensonge, ni à fortiori sur une cause sérieuse; Attendu que seule la lettre de licenciement liant le débat, il ne peut être reproché à Monsieur X... un manque de probité ou un abus de confiance, comme l'ont fait les premiers juges pour estimer que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer Monsieur X... la somme de 2265,75 Francs à titre de salaire correspondant à la mise à pied, outre les congés payés y afférents (267,57 Francs) - la somme de 19 845,24 Francs à titre d'indemnité de préavis de deux mois outre les congés payés y afférents (1 984,52 Francs) - et la somme de 12 649,14 Francs à titre d'indemnité de licenciement; Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... une somme de 70000 Francs àtitre de dommages et intérêts sur la base des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Que si ce salarié avait une ancienneté de plus de dix ans dans l'entreprise, il ne justifie toutefois pas de recherches infructueuses d'emplois et ne donne pas d'explication sur sa situation après le licenciement; Qu'en application de ce texte, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a écarté la faute grave reprochée au salarié; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.423-17 DU CODE DU TRAVAIL Attendu que si l'article L.423-17 du Code du Travail détermine les modalités de remplacement du délégué titulaire absent par son suppléant, ce texte n'organise pas les conditions de remplacement du délégué suppléant par un candidat présenté sur la même liste syndicale que lui; Que le code du Travail n'a pas prévu la possibilité, à défaut de suppléant, de faire appel à un candidat non élu pour remplacer le titulaire ; que tel était bien le cas de Monsieur X..., simple candidat non élu; Que la question doit être réglée par voie conventionnelle; Que si la loi n'a pas prévu le remplacement des suppléants devenus titulaires en cours de mandat, une Convention Collective peut, en effet, valablement décider que lorsqu'un poste de suppléant devient vacant, le siège est occupé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant (Cassation Sociale il octobre 1978); Que dans le cas présent, il y avait bien un suppléant élu sur la liste CFDT, à savoir Monsieur EMERY; Que le deuxième alinéa de l'article L.423-17 ne s'applique précisément que "s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire"; Attendu qu'ainsi, Monsieur X... ne peut prétendre à la protection résultant des dispositions de l'article L.423-17 du Code du Travail, comme l'ajustement estimé par des motifs que la Cour adopte, le Conseil de Prud'hommes; SUR L'APPLICATION DE LA RECOMMANDATION PATRONALE DU 3 DECEMBRE 1996 ET LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PRIME DE TROIS MILLE FRANCS Attendu que Monsieur EVENISSE a été élu membre du bureau aux élections professionnelles de la FNTR 72 le 22 juin 1996, pour le collège "marchandises" et qu'au moment des événements de décembre 1996, la FNTR faisait partie de l'UFT; Que cette organisation patronale a signé le 3 décembre 1996 une déclaration recommandant aux entreprises de verser une indemnité à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des transports de marchandises ou de déménagements d'un montant de 3 000 Francs; Que cette recommandation a fait l'objet d'une diffusion générale à l'ensemble des entreprises adhérentes et qu'elle a un caractère obligatoire, contrairement à ce que soutenait la Société appelante en première instance; Attendu que la SARL TRANSPORTS EVENISSSE ne rapporte pas la preuve, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, qu'elle ait réglé la somme de 3 000 Francs à Monsieur X..., montant de la prune issue de de la recommandation patronale du 3 décembre 1996; Que le versement allégué, effectué au titre de "remboursement de frais professionnel" ne saurait être assimilé au règlement de la prime de 3 000 Francs, avantage spécifique issu d'une recommandation de caractère conventionnel; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs, en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur X... une prime de 3 000 Francs; SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée qui sur ce point a justement ordonné une expertise judiciaire, compte tenu de la complexité du litige; Que seul un homme de l'art pourra vérifier la réalité des éléments de fait invoqués par les parties; Qu'en l'état des documents produits, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige et que des investigations techniques s'imposent; Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont réparti la consignation de laes à la solution du litige et que des investigations techniques s'imposent; Attendu qu'à juste titre, les premiers juges ont réparti la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, entre les deux parties, ayant chacune la charge de la preuve; Attendu que le jugement déféré a fixé à tort la période considéré à compter du 1er avril 1999 alors que la demande en justice ayant été formée le 24 mars 1999, la prescription s'applique à compter du 24 mars 1999; Que les premiers juges ont donné pour mission à l'expert de: "Se faire remettre toutes autres pièces utiles notamment les agendas et cahiers de Monsieur X......" Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état, à versement d'une provision en faveur du salarié; Que celui-ci a déjà perçu une somme de 32 468,40 Francs dans le cadre de l'exécution provisoire; SUR LE SURPLUS Attendu que la Société des TRANSPORTS EVENISSE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens exposés jusqu'au présent arrêt; -14- Le sort des frais de l'expertise judiciaire devant être réglé par la Juridiction de première instance; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 5 000 Francs en compensation de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré; Que la Société EVENISSE TRANSPORTS qui succombe en son appel, se verra déboutée de sa réclamation à ce titre; Attendu que l'intervention volontaire du Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE MAYENNE, sera déclarée recevable en son principe, comme s'articulant autour de l'application des dispositions de l'article L.423-17 du Code du Travail, Que toutefois, l'action de ce syndicat est infondée, les dispositions de ce texte ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce; Attendu qu'à bon droit et par les motifs que la Cour adoptent, les premiers juges ont débouté le dit Syndicat de ses demandes. Qu'il sera précisé que les dépens de son intervention seront laissés à sa charge; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit en équité à la demande de la Société TRANSPORTS EVENISSSE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'encontre de ce Syndicat; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE-MAYENNE, Réformant le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la SARL EVENISSE à payer à Monsieur X... une somme de 70 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement allouées au salarié, dans la limite de deux mois à compter du licenciement; LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Précise que la période visée pour les opérations d'expertise s'étend du 24 mars 1994 jusqu'au mois de mars 1999 inclus, et que les frais de l'intervention volontaire du Syndicat Général des TRANSPORTS CFDT SARTHE-MAYENNE sont laissés à sa charge; Condamne la SARL des TRANSPORTS EVENISSE GEORGES à payer àMonsieur X... une somme de 5 000 Francs sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la dite Société aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire.

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Cour d'appel 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz