Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01484 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VX
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. CARAVELLE 78
c/ S.A.S.U. HORIZON BLEU
Expédition délivrée
à Me RAMOND
à SASU HORIZON BLEU
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024?
A la requête de :
S.C.I. CARAVELLE 78
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. HORIZON BLEU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absente
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, la SCI CARAVELLE 78 a donné à bail précaire à la Sas Horizon Bleu des locaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 560 000 euros, hors taxes et charges.
Le 11 avril 2024, la SCI CARAVELLE 78 a fait délivrer à la SAS HORIZON BLEU un commandement de payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SCI CARAVELLE 78 a fait assigner la SAS HORIZON BLEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir condamner la SAS HORIZON BLEU à lui payer, la somme de :
789 000,00 euros au titre des loyers impayés,16 854,44 euros au titre des charges impayées,78 900,00 euros au titre de la clause pénale du contrat de bail,la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCI CARAVELLE 78, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS HORIZON BLEU régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre les parties, que la SAS HORIZON BLEU est tenue au paiement d’un loyer annuel de 560 000 euros, hors taxes et charges.
Il est établi que le 28 février 2024, une mise en demeure lui a été adressée par la SCI CARAVELLE 78 portant sur le paiement de la somme de 805 000 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2023.
Par un commandement de payer du 11 avril 2024 signifié à la SAS HORIZON BLEU, la SCI CARAVELLE 78 a sollicité le paiement de la somme principale de 805 854.44 euros au titre des factures du 15 juillet 2022, du 30 juin 2023 et du 31 décembre 2023 et du décompte de charges au 31 décembre 2023.
Or, force est de relever que ces factures et ce décompte de charges n’ont pas été produits aux débats et qu’aucun relevé des sommes dues n’est également versé par la société demanderesse, postérieurement à la délivrance du commandement de payer de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier la réalité et le montant la créance réclamée.
En conséquence, au vu des seuls éléments versés et du montant de la provision réclamée de 805 854.44 euros, la réouverture des débats s’impose afin que la société bailleresse verse les factures visées dans le commandement de payer, le décompte des charges et un décompte actualisé ventilant les loyers et charges appelés ainsi que les règlements effectués.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h et ce afin que la SCI CARAVELLE 78 produise les factures et le décompte de charges visés dans le commandement de payer et un décompte de sa créance, détaillant les loyers et charges appelés ainsi que les paiements intervenus,
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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