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Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-46.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.387

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHOLLET ET GAUTHIER, dont le siège est à Issoire (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand et rectifié par jugement du 28 octobre 1985, dans l'affaire l'opposant à Monsieur Pierre Y..., demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord professionnel du 10 janvier 1980 concernant la pharmacie ; Attendu que pour condamner la société Chollet et Gauthier à payer à son employé, M. Y..., à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, des rappels de salaire et de congés payés calculés sur la base du salaire brut, le jugement a énoncé que "le complément de salaire versé à l'occasion d'un arrêt maladie étant soumis à cotisation sociale et à l'IRPP, c'est sur la base des salaires bruts que s'appliquent toutes les conventions collectives" ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans vérifier que le mode de calcul du salaire brut réclamé par le salarié constituait une exacte application de l'accord professionnel susvisé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, les jugements rendus les 30 septembre 1985 et le 28 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

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