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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 21/07610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07610

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 DECEMBRE 2024 RADIATION (n° 2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01223 APPELANTE SASU PROTECTION MONDIAL venant aux droits de la S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 INTIME Monsieur [V] [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [I], né en 1970, a été engagé par la société Mondial Protection Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'agent de service sécurité incendie. Par lettre datée du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Mondial Protection Ile de France à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 1 755 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 744 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 374,40 euros au titre des congés payés afférents, - 6 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1872 euros, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes ; - ordonne la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paye conforme au jugement à intervenir, - condamne la société Mondial Protection Ile de France aux dépens. Par déclaration du 26 août 2021, la société Mondial Protection Ile de France a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 juillet 2021. Le 1er mars 2023, la société Mondial Protection Ile de France a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Le 29 janvier 2024, la société Mondial Protection est venue aux droits de la société Mondial Protection Ile de France. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024, la société Mondial protection venant aux droits de la société Mondial Protection Ile de France demande à la cour de : - donner acte de l'intervention volontaire à titre principale de la société Mondial Protection au lieu de la société Mondial Protection Ile de France (art. 329 et 554 du code de procédure civile) à laquelle elle vient aux droits au titre de la fusion- absorption en date du 31. 12. 2022 et avec radiation du RCS de cette dernière le 01. 03. 2023, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] et de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement juger qu'il y a une cause réelle et sérieuse au licenciement et infirmer le jugement du chef du dispositif ayant dit qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement et ayant condamné la concluante à payer à ce titre à M. [I] la somme de 6 552 euros à titre de dommages et intérêts et ramener toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui pourrait être alloué pour la procédure de première instance à la somme de 1 000 euros, - très subsidiairement, voir ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 616 euros et voir confirmer le jugement pour le surplus des chefs non critiqués, - voit condamner M. [I] à payer à la concluante une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, M. [I] demande à la cour de : - dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en ses demandes, y faisant droit - confirmer le jugement du conseil de Prudhommes de [Localité 5] en ce qu'il a dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I], - débouter Mondial Protection Ile de France de l'ensemble de ses demandes, - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par Mondial Protection Ile de France à M. [I], - condamner en conséquence Mondial Protection Ile de France à payer à Monsieur [I] : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 374, 4 euros à titre de congés payés afférents, - 1755 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner Mondial Protection Ile de France aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, - ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner Mondial Protection Ile de France à payer à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par message RPVA, le conseil de la société Mondial Protection a informé la cour de ce que, le 6 mars 2024, la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés, sans cependant qu'un extrait Kbis ne soit transmis. Les conseils des parties ont été invités le 22 octobre, le 25 octobre et le 12 novembre 2024 a déposé leur dossier à peine de radiation. Il n'a pas été donné suite à ses demandes. La cour n'est donc pas à mesure de statuer et ordonne dès lors la radiation de la présente affaire, la réinscription au rang des affaires en cours ne pouvant se faire que dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la radiation de la présente affaire RG 21/07610 du répertoire général ; DIT que la réinscription ne pourra se faire que sur présentation : - d'un extrait Kbis de la SAS Mondial Protection ; - des conclusions éventuelles de l'appelante pour régularisation ; - le dépôt au greffe des dossiers de plaidoirie ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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