Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/555
Rôle N° RG 21/09465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEB
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
SARL NATAUD EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 09 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021F00089.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Madame [M] [X], ès qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SARL NATAUD EXPERTISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL NATAUD EXPERTISE
au capital de 2.150.000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 510 316 581 dont le siège social est sis Immeuble. LE THALES [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société NATAUD EXPERTISE a pour activité la gestion d'un ensemble immobilier qu'elle loue à la société ESTERAZUR pour l'exploitation d'une résidence séniors située au [Adresse 4].
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce GRASSE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société NATAUD EXPERTISE et désigné la SELARL BG et ASSOCIES, prise en la personne de Mme [M] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2018, la même juridiction a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde de la société NATAUD EXPERTISE à la société ESTERAZUR en raison d'une confusion des patrimoines.
Par jugement du 12 juin 2019, le même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés NATAUD EXPERTISE et ESTERAZUR.
Le plan prévoyait, pour les créances hors prêts bancaires, un remboursement du passif sur 10 ans.
La première échéance devant intervenir 8 mois après l'arrêté du plan et la dernière le 12 juin 2029.
S'agissant des prêts bancaires, le jugement arrêtant le plan a prévu qu'ils devaient être remboursés conformément aux tableaux d'amortissement initiaux mais après une franchise de 12 mois à compter du 12 juin 2019.
La période de franchise a expiré au mois de juin 2020.
La société NATAUD EXPERTISE a réglé la première annuité du plan d'un montant de 77 232, 13 euros dont l'échéance était fixée au 12 février 2020.
Par jugement du 3 février 2021, rendu à sa demande, le tribunal de commerce de GRASSE a ordonné la prolongation, pour une durée de deux ans, de son plan de sauvegarde et le report du second dividende au 12 septembre 2023.
Par requête du 26 février 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la résolution du plan de la société NATAUD EXPERTISE et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de GRASSE a :
-déclaré irrecevable l'action en résolution du plan initiée par la société LYONNAISE DE BANQUE,
-débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de résolution du plan,
-condamné la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu'aucune inexécution du plan n'était caractérisée puisque :
-la SELARL BG ET ASSOCIES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a confirmé à la barre que les modalités et engagements du plan ont été exécutés,
-l'expert-comptable de la société NATAUD EXPERTISE confirme à la barre par l'établissement d'un prévisionnel qu'elle est viable,
-la société NATAUD EXPERTISE est en retard relativement au remboursement des échéances de ses emprunts qui ne sont pas soumis aux échéances du plan,
-la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que si le débiteur est en état de cessation des paiements et dépourvu de perspective de rétablissement,
-la société LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements de la société NATAUD EXPERTISE et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est manifestement impossible,
-la liquidation judiciaire est sollicitée alors que les parties sont en cours de négociation sur le refinancement des deux crédits objets du litige,
-le ministère public est défavorable à la liquidation judiciaire,
-le juge commissaire émet un avis réservé.
La société LYONNAISE DE BANQUE a fait appel de cette décision les 25 et 26 juin 2021.
Le 6 juillet 2021, les procédures ont été jointes sous le numéro de RG 21-9465 par le conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA 24 octobre 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE déclare se désister de son appel.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 25 octobre 2022, la société NATAUD EXPERTISE et la SELARL BG ET ASSOCIES, représentée par Mme [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, déclarent accepter le désistement.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 19 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Le 30 septembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 25 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 28 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Le 25 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 novembre 2022 avec rabat de l'ordonnance de clôture, la cour ayant invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action de la société LYONNAISE DE BANQUE que le premier juge semblait avoir soulevée d'office et sur laquelle elles ne s'étaient pas exprimées.
La procédure a de nouveau été clôturée le 13 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Le désistement de l'appelante impose de rabattre l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses écritures et celles des intimées qui manifestent leur acceptation relativement à ce désistement.
La procédure sera donc clôturée au jour des débats.
Sur le désistement
Considérant les écritures du ministère public qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et les écritures des intimées qui l'acceptent, le désistement de la société LYONNAISE DE BANQUE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à leur accord unanime, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture de la procédure en date du 2 novembre 2022 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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