Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Roland Y..., demeurant à Saint Jacques de Grasse, Grasse (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ Monsieur Claude Y..., demeurant à Hagueneau (Bas-Rhin), ... de Lattre de Tassigny,
tous deux agissant tant à titre personnel qu'es-qualités d'héritiers de feu Camille Y..., demeurant en son vivant à Epernay (Marne), chemin de Ceinture,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986, par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de la Direction générale des Impôts, représentée par Monsieur le directeur des services fiscaux de la Meuse et par Monsieur le receveur divisionnaire des impôts de Bar le Duc, dont les bureaux sont à Bar le Duc (Meuse), cité administrative,
2°/ de Monsieur Yves X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme
Y...
, dont le siège est à Ligny en Barrois (Meuse), demeurant en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, représentée par M. le directeur des services fiscaux de la Meuse et par M. le receveur divislionnaire des impôts de Bar le Duc, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Claude Y... de ce qu'il déclare se désister partiellement et seulement en ce qui le concerne du pourvoi formé à l'encontre du directeur général des impôts et de M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Roland Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 1986) de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens, en sa qualité de dirigeant de la société Y..., par application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte d'un arrêt du 29 septembre 1982 devenu définitif que Camille, Roland et Claude Y... ont d'une part, disposé des biens sociaux comme des leurs propres, d'autre part, poursuivi abusivement dans leur intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que dans ces conditions, il convient de déclarer personnellement en liquidation des biens Roland et Claude Y... ; alors que, d'une part, en motivant sa décision par référence à un précédent arrêt rendu en matière pénale dans une autre instance, sans procéder par elle-même à aucune constatation de fait ni à l'examen d'aucune pièce, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer réunies les conditions d'application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, ce texte n'impose aucunement au juge de prononcer la liquidation des biens des dirigeants sociaux, mais lui en donne seulement la faculté et par conséquent également le pouvoir de ne pas la prononcer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de la loi, et violé l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui résultaient d'une procédure pénale versée aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire référence à la décision invoquée par le moyen, a relevé que M. Roland Y... avait utilisé des fonds sociaux pour régler des dépenses personnelles, qu'il n'avait pas effectué la déclaration de cessation des paiements en temps utile et que, pour retarder la constatation de celle-ci, il avait eu recours à des crédits bancaires importants et nombreux ; qu'elle en a déduit qu'il avait disposé des biens sociaux comme des siens propres et poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société, qu'elle n'a fait dès lors qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en le déclarant personnellement en liquidation des biens ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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