Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°238
N° RG 21/00234 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5NB
PB - AC
Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de toulouse ( 2019J00893)
Monsieur PETIBON
E.A.R.L. DE [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ETABLISSEMENTS VIDAL
contradictoire
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
E.A.R.L. DE [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ETABLISSEMENTS VIDAL Poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qu
alité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L'Earl de [Adresse 6] a acquis le 28 décembre 1999 auprès de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal un tracteur neuf de marque Deutz immatriculé [Immatriculation 4].
Diverses pannes ont affecté ce tracteur à compter de décembre 2017, la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal intervenant pour procéder notamment à la réparation de la transmission, à l'échange du synchro-inverseur, au remplacement de la pompe de relevage, à la dépose du bloc distributeur arrière, au remplacement du filtre hydraulique de la boite de vitesse.
Arguant d'un nouveau désordre affectant l'enclenchement du pont avant et le blocage du différentiel du pont arrière non résolu, l'Earl de [Adresse 6] a, par acte en date du 28 novembre 2019, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal à l'effet de la voir déclarer responsable des désordres affectant le tracteur et la voir condamner à rembourser les factures de réparation, outre remboursement des frais de location d'un tracteur de remplacement et une somme au titre du préjudice de jouissance.
La Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal a conclu au débouté de la partie adverse, demandant, à titre principal, au tribunal de dire que l'Earl de [Adresse 6] ne rapportait pas la preuve que l'origine du désordre dont le véhicule serait l'objet était lié à son intervention.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-débouté l'Earl de [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes ;
-dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
-condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
L'Earl de [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 avril 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 10 septembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de l'Earl de [Adresse 6] demandant à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 décembre 2020,
-déclarer la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal responsable du préjudice subi par l'Earl de [Adresse 6],
-en conséquence, condamner la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal à payer à l'Earl de [Adresse 6] la somme de 24240,27 € HT à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : 10789,16 € HT en remboursement des factures de réparation, 4012,88 € HT en remboursement des frais de location, 3438,23 € HT au titre des frais de remise en état, 6000 € au titre du préjudice de jouissance pour 300 jours d'immobilisation, subsidiairement, 4980 € pour 249 jours d'immobilisation, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 15 avril 2019,
-la condamner à payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 11 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal demandant à la cour de :
-confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 8 décembre 2020 (RG n°2019J00893) sauf en ce qu'il a : dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure, condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
-débouter l'Earl de [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner l'Earl de [Adresse 6] à payer à la société Nouvelle Établissements Vidal la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
-condamner l'Earl de [Adresse 6] à payer à la société Nouvelle Établissements Vidal la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens d'appel,
-à titre subsidiaire,
-ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de l'Earl de [Adresse 6] dont l'indemnisation ne pourrait, le cas échéant, qu'être limitée à la seule réparation des désordres à hauteur de 3060,68 € HT et à la prise en charge des frais de location de tracteurs à hauteur de 4012,88 € HT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Au visa de l'article 1231-1 du Code civil, dans sa version applicable à la date des interventions de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l'espèce, un procès verbal d'expertise contradictoire établi le 28 mars 2019, en présence des parties ainsi que des experts d'assurance de chacune d'elles, a retracé l'historique des réparations récurrentes subies par le véhicule depuis décembre 2017 et a fait le constat des désordres.
Ce procès verbal, signé par chacun, et opposable tant au client qu'au garagiste, mentionne une première intervention le 29 décembre 2017 pour la réparation de la transmission, un échange de synchro inverseur, la réparation du pot d'échappement, le remplacement de la commande électrique de l'inverseur et un échange de flexible, le tracteur ayant été récupéré en mars 2018 alors qu'il affichait 7380 heures d'utilisation.
Une seconde panne est intervenue le même mois alors que le tracteur affichait seulement 7383 heures d'utilisation, étant relevé que la direction et le relevage étaient bloqués, ce qui a conduit le 8 mai 2018 à un remplacement de la pompe de relevage, alors que le tracteur affichait 7390 heures d'utilisation puis, le même mois, à la réparation d'une fuite hydraulique, à la dépose du bloc distributeurs arrières et au remplacement d'un flexible, suivant facture du 31 mai 2018.
L'appelante justifie de la persistance de désordres en produisant des factures de location d'un autre tracteur pour la période courant du 03 juillet 2018 au 25 juillet 2018 et du 27 juillet 2018 au 22 août 2018 (pièce n°6 de l'Earl), l'appelante indiquant que, après restitution en mai 2018, il a été constaté un enclenchement permanent du différentiel arrière ainsi qu'un dysfonctionnement de la commande d'entraînement du pont avant.
Les experts d'assurance se sont accordés, aux termes du procès verbal signé le 28 mars 2019 et de leurs rapports respectifs, sur l'origine du désordre persistant : une rupture du joint torique de coupelle de commande du pont avant et une inversion de deux tiroirs de commande de blocage de ponts et de différentiels.
La société intimée fait valoir que, comme relevé par son expert, elle n'était pas censée intervenir sur les tiroirs de commande lors de ses précédentes interventions et qu'en conséquence le lien causal faisait défaut, l'expert de la société appelante indiquant à l'inverse que l'échange de synchro inverseur a nécessité la manipulation des tiroirs de commande.
Dès lors que des pannes récurrentes et à intervalles rapprochés, dont la dernière panne, ont affecté le même circuit hydraulique, que la société intimée, ce qu'elle ne conteste pas, était habituellement chargée de l'entretien du tracteur depuis son achat, que des désordres sont apparus, suite à ses différentes interventions, il appartient à la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal d'établir son absence de faute dans la persistance ou la survenance du dernier désordre, faute qui est présumée.
Aucun élément n'établit l'absence de faute, le propre expert de l'assureur de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal, M. [H] [X], indiquant que les dysfonctionnements du blocage de différentiel et de la commande d'entraînement du pont avant pouvaient préexister aux différentes interventions de la société intimée (p.5 du rapport).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour retenant la responsabilité de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal dans la survenance du dernier désordre.
Sur la réparation
Le tracteur litigieux a été vendu le 25 octobre 2018 aux établissements Montaut, qui étaient chargés de le réparer, par l'Earl de [Adresse 6], ainsi qu'il ressort du procès verbal d'expertise contradictoire établi le 28 mars 2019.
L'Earl de [Adresse 6] produit la facture de remise en état qui lui a été adressée par les établissements Montaut le 15 février 2020 pour un montant de 3438,23 € HT (pièce n°12 de l'appelante).
Cette facture diffère du devis du 29 mars 2019 présenté à l'expert d'assurance par les établissements Montaut pour un montant de 3060,68 € HT.
La cour retiendra ce dernier devis, en l'absence de tout élément pouvant expliquer la différence constatée entre devis et facture dans le coût de remise en état.
L'Earl de [Adresse 6] sollicite également le remboursement des factures d'interventions effectuées par la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal, antérieures à la dernière panne, exposant qu'elles ont trait au même désordre et qu'elles n'ont donné aucun résultat.
L'expert d'assurance de l'Earl de [Adresse 6] n'a relevé que deux factures en lien avec le problème hydraulique qu'a connu le tracteur, à l'origine de la dernière panne, celle de 2240,50 € HT concernant le remplacement de la pompe de relevage et celle de 197,06 € HT, relative au remplacement du filtre hydraulique.
Il ressort de cette expertise et n'est pas contesté que le remplacement du filtre hydraulique avait déjà effectué une première fois le 29 décembre 2017 avant de l'être une seconde fois le 30 septembre 2018 sans que ce dernier remplacement, dont la nécessité n'est établie par aucune pièce, remédie aux dysfonctionnements constatés.
La cour fera donc droit au remboursement de la somme de 197,06 € HT.
Concernant la pompe de relevage, les experts des deux parties sont en désaccord sur l'imputabilité de son dysfonctionnement et sur son lien avec le dernier désordre affectant le blocage de différentiel, l'expert de la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal exposant que ce dysfonctionnement a trait à un usage inapproprié.
En l'absence d'expertise judiciaire ou d'éléments probants complémentaires, la cour déboutera l'Earl de [Adresse 6] de la demande de remboursement de la facture correspondante de 2240,50 € HT et écartera également les demandes en remboursement des autres factures, aucun expert n'indiquant que les interventions correspondant à ces factures n'étaient pas utiles.
Sur le préjudice de jouissance
L'Earl de [Adresse 6] justifie de ce préjudice par les factures de location d'un autre tracteur pour la période courant du 03 juillet 2018 au 25 juillet 2018 et du 27 juillet 2018 au 22 août 2018 pour un montant de 4012,88 € HT.
La cour accueillera la demande de ce chef.
Concernant le préjudice de jouissance postérieur, l'appelante ne produit aucune pièce établissant la date de vente du tracteur, l'acte de vente n'étant pas versé aux débats.
Dès lors, elle ne justifie pas du préjudice de jouissance postérieur à la location des tracteurs de remplacement précités pour laquelle l'Earl de [Adresse 6] est déjà indemnisée.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer à l'Earl de [Adresse 6] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
Déclare la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal responsable des désordres affectant le blocage de différentiel et la commande d'entraînement du pont avant du tracteur de marque Deutz.
Condamne la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal à payer à l'Earl de [Adresse 6] la somme de 3060,68 € au titre du coût de remise en état, et la somme de 197,06 € en remboursement de la facture de remplacement du filtre hydraulique, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure.
Condamne la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal à payer à l'Earl de [Adresse 6] la somme de 4012,88 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de mise en demeure.
Déboute l'Earl de [Adresse 6] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Déboute l'Earl de [Adresse 6] du surplus de sa demande au titre du remboursement de factures.
Condamne la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal à payer à l'Earl de [Adresse 6] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Sarl Société Nouvelle des Etablissements Vidal aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
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