Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-20.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.381
Date de décision :
11 décembre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° A 18-20.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société I... E..., société civile professionnelle, représentée par M. R... E..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Witness Management Investment Consulting, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Witness Management Investment Consulting, dont M. B... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 2015, la société I... E... étant désignée liquidateur ; que celle-ci a assigné M. B... en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de confirmer son interdiction du droit de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale alors, selon le moyen, que la cassation à survenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile, les juges du fond justifiant leur décision uniquement au regard des fautes retenues pour prononcer le comblement de passif ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen, pris en ses branches critiquant l'existence des fautes retenues à l'appui tant de la condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif que du prononcé de l'interdiction de gérer rend le moyen sans portée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner M. B... à supporter partie de l'insuffisance d'actif de la société Witness, l'arrêt retient qu'il est établi que les fautes de gestion imputées à M. B..., en ce que celui-ci ne s'est pas comporté comme un dirigeant normalement compétent, s'affranchissant des règles inhérentes à la gestion des entreprises et manquant à ses obligations à la fois comptables et juridiques, ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. B... à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société I... E..., en qualité de liquidateur de la société Witness Management Investment Consulting, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. B...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur B... à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 10.000 € et prononcé à l'égard de Monsieur B..., l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale pour une durée de 5 ans, outre frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'action engagée au titre de l'insuffisance d'actif: Aux termes des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion." L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale requiert donc trois conditions - une faute de gestion ; - une insuffisance d'actif - un lien de causalité entre les fautes révélées et le préjudice établi. Sur la faute de gestion Une faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle doit se déduire des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d'un dirigeant normalement compétent et placé dans la même situation et peut aller de la simple imprudence à des actes plus graves constitutifs d'infractions pénales. Les fautes de gestion invoquées en l'espèce sont les suivantes - la tenue d'une comptabilité irrégulière ; - la non convocation d'assemblées générales pour approuver les comptes ; - le détournement d'actifs de la société Witness ;- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Sur le grief tiré de la tenue d'une comptabilité irrégulière, l'intimée décrit précisément les irrégularités et incohérences relevées d'un exercice à l'autre dans la comptabilité de la société entre 2002 et 2006 (imputations inexactes, solde débiteur non reporté sur l'exercice suivant ou reporté irrégulièrement sur un poste inadéquat, inscription au titre des réserves de sommes ne figurant pas sur l'exercice précédent, affectation irrégulière de perte comptable, compensation illégale) ayant permis notamment, sur l'exercice clos au 31 décembre 2002, de masquer que la société avait perdu plus de la moitié de son capital social (7.622 euros), et sur l'exercice clos au 31 décembre 2006, par l'inscription non justifiée d'une somme de 137.204 euros au poste "provision réglementée" alors qu'elle aurait dû être enregistrée au crédit du compte « provisions pour dépréciation des titres de participation », neutralisée par l'inscription d'un produit exceptionnel de même montant, de masquer une perte de 130.000 euros due à la dépréciation de titres de participations détenues par la société dans une autre société (IOTA) gérée par M. B... et placée en redressement judiciaire en 1998, opération qui a permis de faire ressortir le résultat comptable pour un montant de 7.171 euros au lieu de 130.033 euros. Il en ressort que la comptabilité n'était ni fidèle ni sincère, étant relevé par ailleurs que ce constat est fait sur la seule base des bilans remis par M .B... au liquidateur puisque depuis l'ouverture de la liquidation, l'appelant ne lui a fourni ni les statuts de la société, ni la comptabilité, ni les factures, ni les éléments permettant d'inventorier le patrimoine de la société qu'il dirigeait. L'appelant, qui conteste le grief qu'il soutient non caractérisé, ne produit cependant aux débats aucune pièce notamment comptable permettant d'expliquer la comptabilisation des opérations réalisées par la société, qui n'ont été ni vérifiées ni validées par un expert-comptable. L'argumentation qu'il développe ne permet pas de justifier les imputations irrégulières qui ont notamment privé les créanciers de la société de toute information sur la réalité de la situation comptable, et constituent une faute de gestion d'autant plus grave que M. B..., en sa qualité de gérant d'une société ayant pour activité le "conseil pour les affaires et autres conseils de gestion", est présumé posséder une compétence particulière en la matière. Le grief tenant à la non convocation d'assemblée pour approuver les comptes n'apparaît pas constitué, M.B..., associé unique et seul gérant de la société Witness, n'étant pas tenu, en application des dispositions de l'article L223-31 du code de commerce, de tenir une telle assemblée qui ne s'impose que lorsque la société est composée de plusieurs associés. S'agissant du détournement d'actif de la société Witness, il ressort des pièces versées aux débats que M .B..., lorsqu'il a déclaré la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, avait déjà créé le 19 juillet 2012 une entreprise individuelle sous le nom commercial de « Counsellor et Partner » dont le siège social est situé à Béziers. Si l'extrait Kbis de cette entreprise mentionne comme activité principale « activités des marchands de biens immobiliers » (pièce n° 25), il ressort de l'extrait d'lnfogreffe produit en dernier lieu devant la cour par l'intimée que cette entre-prise s'y présente comme exerçant une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » strictement identique à celle de la société Witness. Cet élément caractérise un détournement de clientèle de la société Witness par son dirigeant à son seul profit, ce qui constitue une faute de gestion contraire à l'intérêt de la société. De même, le grief consistant en l'absence de déclaration de cessation des paiements est parfaitement constitué, et d'ailleurs non contesté par l'appelant. Il est en effet établi que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Witness le 10 février 2015 a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2013. La société Witness a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er septembre 2014. M.B..., qui s'est borné à déclarer la société sans activité à partir du 14 octobre 2013 sans se soucier des suites, et ce alors même que la société avait été condamnée, par arrêt de cette cour en date du 31 janvier 2011, à payer à la société Magot Cavard la somme de 4.534,60 euros à titre de dommages et intérêts, aurait dû, en application de l'article L.631-4 du code de commerce, déclarer l'état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours, soit au plus tard le 14 décembre 2013. Il s'en est abstenu de manière fautive, ce qui a obligé le créancier à solliciter la liquidation judiciaire. Il est ainsi établi que M.B... a commis plusieurs fautes de gestion au sens de l'article L.651-2 du code de commerce. Sur l'insuffisance d'actif : Par principe, l'insuffisance d'actif s'établit par la différence entre le montant du passif admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. L'action est recevable même si les opérations de liquidation ne sont pas terminées, dès lors qu'il apparait avec évidence que l'actif sera insuffisant pour payer le passif. En l'espèce, le passif définitif arrêté au 14 octobre 2016 et l'insuffisance d'actif s'établissent au même montant de 13.487,60 euros (honoraires du mandataire ad hoc 783,23 euros + créance de la société Magot-Cavard 9.388,08 euros + créance de la société NACC 3 316,29 euros) dans la mesure où l'actif est inexistant, cependant que l'intimée soutient à bon droit que le mandataire liquidateur n'ayant pas à se substituer à la carence du débiteur dans la justification de l'existence d'actifs, il ne saurait lui être reproché de n'apporter aucun élément permettant de connaître l'actif de la société Witness. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément permettant d'établir la consistance d'un actif, le procès-verbal de carence établi le 10 mars 2015 suffit à considérer que celui-ci est nul. Sur le lien de causalité entre le préjudice et les fautes de gestion Il résulte des développements précédents que M. B... ne s'est pas comporté comme un dirigeant normalement compétent qu'il s'est manifestement affranchi des règles inhérentes à la gestion des entreprises et a failli à ses obligations à la fois comptables et juridiques, constat particulièrement préoccupant au regard de l'objet social affiché de la société. Il a fait preuve d'une négligence manifeste qui l'autorise d'autant moins à reprocher son désintérêt au mandataire judiciaire que c'est en raison de sa propre désinvolture qu'un mandataire ad hoc a dû être désigné, dont les honoraires sont venus alourdir le montant du passif, cependant qu'aucun actif n'a pu être inventorié. Dès lors qu'il est établi que ces fautes ont contribué de l'insuffisance d'actif, peu important qu'elles n'en soient pas la cause unique ou principale, la condamnation de M.B... au paiement d'une somme de 10.000 euros représentant une partie de cette insuffisance d'actifs apparaît fondée, sans qu'il y ait lieu cependant d'en mettre la totalité à sa charge comme le demande l'intimée.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des documents produits et des explications fournies que le jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la Sarl Witness a été confirmé suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux; que la comptabilité de la Sarl Witness était mal tenue et que les bilans ne donnaient pas une image sincère et fidèle de la situation de cette dernière; que la présentation erronée de celle-ci, présume de la part de M. B..., une volonté délibérée de dissimulation et de soustraction à des obligations légales; (
); Attendu que l'incapacité de M. B... à diriger une société est largement démontrée; Attendu que M. B... es qualités, dans le cadre de la procédure, n'a pas déclaré l'état de ta cessation des paiements dans les délais légaux, celle-ci ayant été fixée par le tribunal au 30 octobre 2013, n'a pas coopéré avec le liquidateur notamment, en ne répondant pas à ses convocations et sollicitations, en ne lui fournissant pas de liste de créanciers; que ces faits constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif et des faits de nature à entraîner une sanction personnelle à l'égard du dirigeant; il y a lieu en conséquence, de condamner M. B... W... à combler l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de dix mille euros »
ALORS QUE 1°) lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'insuffisance d'actif de l'établir de façon certaine ; qu'en retenant que l'insuffisance d'actif était constituée aux motifs que « l'intimée soutient à bon droit que le mandataire liquidateur n'ayant pas à se substituer à la carence du débiteur dans la justification de l'existence d'actifs, il ne saurait lui être reproché de n'apporter aucun élément permettant de connaître l'actif de la société Witness. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément permettant d'établir la consistance d'un actif, le procès-verbal de carence établi le 10 mars 2015 suffit à considérer que celui-ci est nul. » la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L.651-2 du Code de commerce et 1315 du Code civil dans sa version applicable à la cause ;
ALORS QUE 2°), lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il était fait valoir par l'exposant que l'insuffisance d'actif ne pouvait être déduite du procès-verbal de carence du 10 mars 2015, qui ne faisait état que du déménagement de M. B..., l'adresse de celui-ci étant d'ailleurs mentionnée et aucune demande ne lui ayant pour autant été adressée ; qu'en déduisant cependant l'insuffisance d'actif du seul du seul procès-verbal qui constatait uniquement le déménagement de M. B..., la Cour a manqué de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; que la preuve de l'existence d'une faute de gestion incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant que la faute de sincérité et fiabilité de la comptabilité serait établie « étant relevé (
) que ce constat est fait sur la seule base des bilans remis par M .B... au liquidateur puisque depuis l'ouverture de la liquidation, l'appelant ne lui a fourni ni les statuts de la société, ni la comptabilité, ni les factures, ni les éléments permettant d'inventorier le patrimoine de la société qu'il dirigeait » quand il n'apparaissait d'aucun élément que le liquidateur ait réclamé de quelconques justificatifs à M. B..., la Cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve a violé ensemble les articles L.651-2 du code de commerce et 1315 du Code civil dans sa version applicable à la cause ;
ALORS QUE 4°) le juge doit motiver sa décision en examinant lui-même les pièces versées, sans se fonder sur les seuls dires d'une partie ; qu'en retenant que la tenue d'une comptabilité irrégulière était constituée du seul constat que « l'intimé décrit précisément les irrégularités et incohérences relevées d'un exercice à l'autre dans la comptabilité de la société entre 2002 et 2006 (imputations inexactes, solde débiteur non reporté sur l'exercice suivant ou porté irrégulièrement sur un poste inadéquat, inscription au titre des réserves de somme ne figurant pas sur l'exercice précédent, affectation irrégulière de perte comptable, compensation illégale) ayant permis notamment sur l'exercice clos au 31 décembre 2002 de masquer que la société avait perdu plus de la moitié de son capital social (7.622 euros) », sans vérifier que ces irrégularités et incohérences étaient effective-ment constituées, ni préciser quelles étaient précisément ces irrégularités et incohérences, ne permettant pas d'en contrôler la réalité, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) le juge doit motiver sa décision en examinant toutes les pièces versées, sans se fonder sur les seuls dires d'une partie ; qu'en affirmant que la faute de gestion était constituée aux motifs que « sur l'exercice clos au 31 décembre 2006, par l'inscription non justifiée d'une somme de 137.204 euros au poste "provision réglementée" alors qu'elle aurait dû être enregistrée au crédit du compte « provisions pour dépréciation des titres de participation », neutralisée par l'inscription d'un produit exceptionnel de même mon-tant, de masquer une perte de 130.000 euros due à la dépréciation de titres de participations détenues par la société dans une autre société (IOTA) gérée par M. B... et placée en redressement judiciaire en 1998, opération qui a permis de faire ressortir le résultat comptable pour un montant de 7.171 euros au lieu de 130.033 euros » quand ceci était contredit par les pièces fournies par M. B... (Bilan de l'exercice clos au 31/12/2006 ; Transaction du 21 octobre 1997 ; Provisions réglementées (comptes 14) - Plan Comptable Général ; Extrait K-bis de la société Iota) qui expliquait que la somme de 137.204 € était « toujours comptabilisée à l'actif de la société Witness pour l'exercice 2006 ; que le redressement intervenu de la société Iota ayant rendu cet emprunt inexigible, il avait été comptabilisé une dépréciation financière exceptionnelle en contrepartie d'un produit exceptionnel de 132.200 € représentant la plus-value réalisée par la société Witness inscrite, pour en empêcher la distribution, au compte "provisions réglementées" » et que « aucune participation de la société Iota comptabilisée à l'actif de la société Witness n'a fait l'objet d'une dépréciation à l'actif aux comptes 2006 de l'entreprise, laquelle comme le confirme le K-bis de la société Iota détenait toujours ses parts jusqu'à sa cession totale intervenue le 13 février 2012 » ; qu'en ne tenant aucun compte des pièces versées et des explications de M. B... en se contentant de reprendre la thèse inverse sans aucune explication, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 6°) le juge doit motiver sa décision et ne peut procéder par pure affirmation ; qu'en affirmant, pour retenir que le détournement d'actif de la Société Witness était établi, que celle-ci exerce l'activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » quand cela ne ressortait d'aucune pièce du dossier, les extraits du registre du commerce et des sociétés produits par M. B... démontrant que l'activité de cette société constituait en une activité de « Prise de participation dans tous types de sociétés et gestion de ces participations réalisation de toutes prestations de services », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 7°) le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce il ressort des extraits Kbis de la Société Witness versés aux débats que celle-ci exerçait l'activité de « Prise de participation dans tous types de sociétés et gestion de ces participations réalisation de toutes prestations de services » quand la Société Counsellor & Partener exerçait celle de « Transaction sur immeuble et fonds de commerce, administrateur de biens », activités juridiquement et factuellement distinctes ; que la Société Witness n'a jamais d'activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; qu'en retenant que le « détournement d'actif de la société Witness » était établi aux motifs que, « il ressort des pièces versées aux débats que M .B..., lorsqu'il a déclaré la cessation d'activité de la société Witness le 30 octobre 2013, avait déjà créé le 19 juillet 2012 une entreprise individuelle sous le nom commercial de « Counsellor et Partner » dont le siège social est situé à Béziers. Si l'extrait Kbis de cette entreprise mentionne comme activité principale « activités des marchands de biens immobiliers » (pièce n° 25), il ressort de l'extrait d'lnfogreffe produit en dernier lieu devant la cour par l'intimée que cette entreprise s'y présente comme exerçant une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » strictement identique à celle de la société Witness » la Cour d'appel a dénaturé les extraits KBis de la Société Witness, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE 8°) lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; pour que la déclaration tardive de cessation des paiements puisse être retenue à titre de faute de gestion, il est nécessaire que soit établi que l'actif disponible était insuffisant au moment de la cession des paiements ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements au 30 octobre 2013, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE 9°), en toutes hypothèses, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une faute de gestion d'établir que celle-ci est la cause de l'insuffisance d'actif prétendue ; qu'en retenant que le lien de causalité était établi, après avoir rappelé les fautes reprochées, au seul motif que « Dès lors qu'il est établi que ces fautes ont contribué de l'insuffisance d'actif, peu important qu'elles n'en soient pas la cause unique ou principale, la condamnation de M.B... au paiement d'une somme de 10.000 euros représentant une partie de cette insuffisance d'actifs apparaît fondée, sans qu'il y ait lieu cependant d'en mettre la totalité à sa charge comme le demande l'intimée » sans dire en quoi les fautes reprochées avaient un lien quelconque avec la prétendue insuffisance d'actif, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE 10°) en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée; qu'en retenant que le lien de causalité serait établi dès lors que « c'est en raison de sa propre désinvolture qu'un mandataire ad hoc a dû être désigné, dont les honoraires sont venus alourdir le montant du passif, cependant qu'aucun actif n'a pu être inventorié », quand cette faute, différente des fautes de gestion retenue, n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de M. B... pour insuffisance d'actif, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé à l'égard de Monsieur B..., l'interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale pour une durée de 5 ans, outre frais irrépétibles et dépens ;
AUX MOTIFS QUE : «Sur l'interdiction de gérer : En application des articles L.653-3, L.653-5 et L.653-3 du code de commerce, certaines fautes de gestion peuvent également constituer des cas de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il en est ainsi notamment- de l'omission, commise sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation les paiements, saris avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation; - de la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ces fautes étant caractérisées ainsi qu'il résulte des précédents développements, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de gérer pendant cinq ans, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas cependant un alourdissement de cette sanction »
ALORS QUE la cassation à survenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation sur le second moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, les juges du fond justifiant leur décision uniquement au regard des fautes retenues pour prononcer le comblement de passif.
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