Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-42.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.581
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant 8, ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Joséphine X..., demeurant 3, bâtiment A, SIDR Saint-François, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mai 1984 par M. Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été licenciée le 10 octobre 1990; qu'elle a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté d'une part, que la salariée ne contestait pas avoir depuis le début du mois d'août 1990, utilisé le carnet de crédit de M. Y... pour prendre des repas chez un commerçant, et s'être montrée insolente le 21 septembre 1990 avec Mme Y..., et, d'autre part, que l'employeur qui avait eu connaissance de ces faits le 22 septembre 1990, avait convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 1er octobre suivant, la cour d'appel, en écartant la faute grave au motif que les faits remontaient à plusieurs mois et que la salariée n'avait pas fait l'objet d'une mise en demeure solennelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que l'employeur qui devait nourrir la salariée à midi, n'ignorait pas qu'elle avait pris ses repas chauds chez un commerçant "quand il n'y avait rien à manger chez les époux Y..." et a pu décider, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée, et du fait que son comportement n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde, que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas suceptibles de rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le régime des heures d'équivalence n'était pas applicable à la salariée qui travaillait à temps partiel, alors qu'il résultait de la convention collective de travail des employés de maison du département de La Réunion, que ce régime était transposable aux salariés à temps partiel, dès lors que cette convention, en son article 1er, 3ème alinéa, précisait : "le personnel de maison comprend tout salarié, employé à temps plein ou à temps partiel qui effectue tout ou partie des tâches de la maison" ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 1er de la convention collective susvisée, qui se borne à préciser que le personnel de maison peut être employé à temps plein ou à temps partiel, ne permet pas, pour autant, de transposer au travail à temps partiel le régime d'heures d'équivalence, (dérogatoire à la règlementation sur la durée hebdomadaire), dont l'article 12 de la même convention, ne détermine les modalités d'application qu'en ce qui concerne le travail à temps plein ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2 de la convention collective de travail des employés de maison du département de La Réunion ;
Attendu qu'aux termes de cet article, les prestations en nature sont fixées, pour le déjeuner, à "1 heure - indice 100" ;
Attendu que pour déterminer les sommes, revenant à la salariée à titre de rappel de salaires après déduction des avantages en nature, la cour d'appel a évalué uniformément les avantages en nature, résultant du déjeuner fourni par l'employeur à la somme de 15,80 francs, représentant le salaire d'une heure de travail indice 100, taux fixé par l'avenant du 28 janvier 1983 à la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, compte tenu des variations du SMIC depuis 1983, le taux de l'heure, à l'indice 100, n'avait pas dépassé la somme de 15,80 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur sa disposition statuant sur la demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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