Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03796 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FZ
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
[Adresse 7]
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 20/01249
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carole-anne GREFF
la AARPI VATIER
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
YVES RENOULT
[Adresse 7]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine JAAFAR de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 substituée par Me Mathieu GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
INTIMÉE
****************
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par le [Adresse 6] (le centre hospitalier) en qualité de manipulateur en radiologie, M. [P] [J] (la victime) a, les 21 février et 11 octobre 2018, été victime de deux accidents de service.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable du centre hospitalier.
Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- mis hors de cause la [5] ;
- dit que les accidents du travail survenus à la victime les 21 février 2018 et 11 octobre 2018 ne sont pas dus à la faute inexcusable du centre hospitalier ;
- débouté la victime de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la victime aux entiers dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 septembre 2023.
La victime et le centre hospitalier ont comparu, représentés par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable du centre hospitalier, la majoration de la rente perçue ainsi que le paiement d'une indemnité forfaitaire d'une somme de 40 000 euros. Il demande également la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale visant à déterminer les préjudices subis.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime et le centre hospitalier sollicitent l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
La société [9], bien que dûment convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas ni personne en son nom.
La note suivante a été adressée aux parties par la cour, le 25 septembre 2023 :
« Lors de l'audience, la cour s'est interrogée sur la compétence du juge judiciaire à connaître de ce litige. Le conseil de M. [J] a invoqué une décision du Conseil d'Etat de 2011. Après recherche, il s'avère que dans une décision du 22 juin 2011 (320744), le Conseil d'Etat a jugé « qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés ; qu'il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers ». Cette décision ne concerne que la situation particulière des agents contractuels de droit public, qui bénéficient, en principe, de la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-24.155). Pour justifier la saisine du juge judiciaire, M. [J] a produit, en cours de délibéré, par l'intermédiaire de son conseil, des décisions de la Cour de cassation du 22 janvier 1998 (2e Civ., n° 96-17.148), du Tribunal des conflits (20 février 2008, n° 08-03.649 ; 2 mars 2009 C 3699) ainsi que plusieurs décisions du Conseil d'Etat du 4 juillet 2013 (n° 211106), du 15 juillet 2014 (n° 224276), du 16 décembre 2013 (n° 353798) et du 14 novembre 2014 (n° 357999). Toutefois, les affaires où la compétence du juge judiciaire est retenue concernent, de façon générale, les litiges relatifs à l'application aux agents publics du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial (T. confl., 10 oct. 2022, n° 4250, CPAM de l'Artois). Dès lors que les agents titulaires de la fonction publique, victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, engagent la responsabilité de leur employeur, personne morale de droit public, la nature du différend commande l'application des règles du droit public. Les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être invoquées, devant les juridictions de sécurité sociale, que dans des rapports de droit privé entre un salarié et son employeur. Les décisions susvisées du Conseil d'Etat démontrent, du reste, que la responsabilité pour faute d'un centre hospitalier par l'un de ses agents titulaires, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, doit être recherchée selon les règles du droit public, devant le juge administratif (cf : CE, 16 décembre 2013, susvisé ; v. également CE, Ass., 4 juillet 2003, n° 211106).
Aussi, la cour entend soulever l'incompétence du juge judiciaire pour connaître du litige opposant M. [J] au [Adresse 6], M. [J] étant, au moment des accidents en cause, un agent titulaire de la fonction publique hospitalière, ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale ».
Les parties étaient invitées à présenter leurs observations pour le 10 octobre 2023.
Seul M. [J] a présenté ses observations par l'intermédiaire de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs :
Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur l'action en responsabilité engagée par un agent titulaire de la fonction publique, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, à l'encontre de la collectivité publique qui l'emploie.
Selon l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction saisie ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En l'espèce, il est constant que M. [J] est, depuis 1987, agent titulaire de la fonction publique hospitalière. Les accidents survenus dans le cadre de son emploi au centre hospitalier, les 21 février et 11 octobre 2018, sont des accidents de service qui ont été reconnus imputables à cet établissement.
La victime, agent titulaire de la fonction publique, ne peut rechercher la responsabilité de son employeur, personne morale de droit public, devant le juge judiciaire, sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce texte ne pouvant être invoqué, devant les juridictions de sécurité sociale, que dans des rapports de droit privé entre un salarié et son employeur.
La nature du différend implique la compétence du juge administratif.
Il convient, dès lors, en application des textes susvisés, de retenir l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action engagée par M. [J] à l'encontre du [Adresse 6] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,