Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-10.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.747
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Carpimko de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :
1°/ la société Finaref surendettement,
2°/ le trésorier de la ville de Pau,
3°/ le trésorier de la ville de Lescar,
4°/ l'URSSAF de Pau,
5°/ la Banque populaire du Sud-Ouest,
6°/ la Caisse d'épargne, service recouvrement,
7°/ la SFRB surendettement,
8°/ la société Neuilly contentieux,
9°/ la société civile immobilière Tilleuls II,
10°/ la GMF,
11°/ la société Deutsche Genossenchafts,
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2007), qu'un premier jugement a déclaré la demande de M. et Mme X... tendant au traitement de leur situation de surendettement recevable et a jugé que la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) à leur égard serait exclue des mesures de désendettement en raison de son caractère professionnel ; qu'un second jugement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, établies conformément au premier jugement ;
Attendu que la Carpimko a formé un pourvoi contre l'arrêt infirmatif qui a dit que la commission devait intégrer cette créance dans le plan de rééchelonnement et renvoyé le dossier à la commission ;
Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Carpimko aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
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