Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PAOLI, Me AKSIL, Me DIDI MOULAI, Me GODIGNON SANTONI,
Me VARGUN, Me DEMARTHE-CHAZARAIN, Me PERREAU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/15346 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KP3
N° MINUTE :
Assignation du :
28 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Société SCCV 813 FACTORY RCS PARIS : 830 378 139
41, rue de Prony
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SAS FORTIS CONSTRUCTION
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD assureur de la SAS FORTIS CONSTRUCTION
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A.S. CALQ société par actions simplifiée, immatriculée au RCD de Paris sous le n°341 451 763, dont le siège social est sis 6, rue du Sentier – 75002 Paris
6, rue du Sentier
75002 PARIS
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0675
E.U.R.L. SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES L’EURL SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES
36 boulevard de la Bastille
75012 PARIS
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074, Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0160
S.A.R.L. BET MONTET
5 AVENUE DES PYRENEES
47390 LAYRAC
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2072
S.A.S. ERTEM INTERNATIONAL
27 rue des Deux Communes
93100 MONTREUIL
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #356
Société CIPB
29 RUE ROBERT GIRAUDINEAU
94300 VINCENNES
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
S.A.S.U. Société EXACT
320 RUE ERNEST HEMINGWAY
29200 BREST
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation en indemnisation délivrée par actes d’huissier du 28 novembre 2023 par la SCCV 813 FACTORY à la société CALQ devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le n°RG 23-15346 ;
Vu l’assignation en garantie délivrée devant ce même tribunal par actes d’huissier des 23 et 24 décembre 2024 par la société CALQ aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, BET MONTET, ERTEM INTERNATIONAL, CIPB et EXACT enrôlée sous le n°RG 24-15845 ;
Vu la jonction de ces deux affaires par mention au dossier le 10 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2025 par la société BET MONTET aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 56 et 789 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en ses conclusions,
- prononcer la nullit de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre à la requête de la société CALQ?
- dire n’y avoir lieu à joindre l’instance en intervention forcée enrôlée sous le n°RG 24-15845 et l’instance principale enrôlée sous le n°RG 23-15346 ;
- condamner la société CALQ à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société FORTIS aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
- leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident de nullité soulevé par la société BET MONTET,
- prononcer la jonction entre l’instance enrôlée sous le n° RG 23-15346 et 24-15845 ;
- débouter toute partie de toute demande dirigée à leur encontre ;
- réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 56 et 789 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en ses conclusions d’incident,
- prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée lui ayant été signifiée le 24 décembre 2024 par la société CALQ,
A titre subsidiaire,
- prononcer la jonction entre la présente instance et celle initiée par la SCCV 813 FACTORY enrôlée sous le n°RG 23-15346 ;
En tout état de cause,
- condamner la société CALQ à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par la société CALQ demand au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 56, 114, 367 et 789 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en ses appels en garantie ;
- déclarer que l’assignation n’est pas atteinte de nullité ;
- déclarer irrecevable l’incident soulevé par la société BET MONTET et la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES,
- débouter la société BET MONTET et la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES de toutes leurs demandes,
- ordonner la jonction des instances RG 23-15346 et 24-15845,
- concamner la société BET MONTET et la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- réserver les dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Il s’agit d’une nullité pour vice de forme régie par l’article 114 du code de procédure civile dont le deuxième alinéa précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Les sociétés BET MONTET et SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée par la société CALQ ne contient qu’un exposé succint des faits, qu’aucun moyen de droit n’y est développé, portant atteinte au principe du contradictoire et ne leur permettant pas d’organiser leur défense.
L’assignation litigieuse contient, cela n’est pas contesté, un exposé des faits, décrivant l’opération de construction initiée par la SCCV 813 FACTORY et le rôle de chacune des parties défenderesses dans cette opération.
Contrairement à ce qu’indiquent les société BET MONTET et SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, elle contient également les moyens de droit sur lesquels s’articulent les demandes de la société CALQ dès lors que celle-ci en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, explique que sa responsabilité est recherchée par le maître de l’ouvrage la SCCV 813 FACTORY en raison de pertes de surfaces affectant l’ensemble immobilier, que ces pertes de surface sont susceptibles d’être imputées notamment aux sociétés susvisées, la première en sa qualité de BET FLUIDES et la seconde en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et qu’elle a donc un intérêt légitime à solliciter leurs condamnations à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la SCCV 813 FACTORY sur le fondement de l’article 331 du code civil. Elle vise en outre dans le dispositif de l’assignation les articles 1240, 1792 et suivants, 1343-2 et 1231-7 du code civil, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
Cette assignation est parfaitement étayée tant en fait qu’en droit et permet aux parties défenderesses d’organiser leur défense.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée sera rejetée.
La jonction entre l’affaire principale et l’appel en garantie ayant déjà été ordonnée, cette demande est sans objet.
Il apparaît à ce stade de la procédure équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société CALQ notamment aux sociétés BET MONTET et SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES les 23 et 24 décembre 2024,
RAPPELLE que l’affaire principale RG 23-15346 initiée par SCCV 813 FACTORY et l’appel en garantie RG 24-15845 initié par la société CALQ ont été jointes le 10 novembre 2025,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 13h40 pour conclusions des parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu au fond,
Faite et rendue à Paris le 24 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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Sans engagement • Annulation à tout moment