Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-11.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.303

Date de décision :

13 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Y..., demeurant ... (8ème), 2 ) M. Claude Y..., demeurant 31, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section D), au profit : 1 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), 2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Yvonne Y... a séjourné à compter du 17 mai 1983 dans l'unité de long séjour de l'hôpital Georges X... (Essonne) ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de son hébergement, le montant en a été réclamé à l'époux, assuré social, décédé en cours d'instance, et aux fils de l'intéressée qui ont saisi les juridictions contentieuses d'un recours enregistré le 18 octobre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Michel et Claude Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1O décembre 1991) d'avoir dit que la caisse leur avait à bon droit refusé la prise en charge des frais d'hébergement de leur mère pour la période du 17 mai 1983 au 30 septembre 1987, alors que, selon le moyen, le trimestre auquel se rapportent les prestations au sens de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas celui au cours duquel les soins ont été dispensés et l'hébergement assuré, mais celui au cours duquel ils ont été facturés ; qu'ainsi, les services de l'assistance publique n'ayant facturé qu'en octobre 1988 les frais d'hébergement d'Yvonne Y... à l'hôpital Georges Clémenceau, la prescrition n'était pas acquise lorsque les consorts Y... ont, le 19 octobre 1989, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 précité ; Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux années à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte lesdites prestations, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que l'hébergement litigieux s'était déroulé du 17 mai 1983 au 30 août 1990 et qu'il importait peu que les facturations aient été présentées en octobre 1988, une telle circonstance n'étant pas susceptible de priver la prescription de son effet, a énoncé qu'à la date du 19 octobre 1989, la prescription biennale était acquise pour toute la période d'hébergement antérieure au 1er octobre 1987 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé la prise en charge des frais d'hébergement d'Yvonne Y... pour la période du 1er octobre 1987 au 19 octobre 1989, alors que, selon le moyen, la loi du 23 janvier 1990, qui n'est pas interprétative, et dont l'objet est limité à la validation des arrêtés préfectoraux ou décisions des présidents de conseil général fixant les forfaits journaliers de soins ou les prix de journée d'hébergement dans les centres de long séjour, n'a pas eu pour effet de fixer rétroactivement à la date de sa promulgation l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, modifiant les articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, dont les décrets d'application n'ont pas été pris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée et 27-I de la loi du 23 janvier 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'article 27-I de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, a justement énoncé que, par l'effet de ce texte, les décisions fixant les prix de journée d'hébergement d'Yvonne Y... en unité de long séjour avaient été validées rétroactivement, de sorte que la caisse n'avait pas à en supporter le coût ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la CPAM de l'Essonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz