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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 mai 2024. 2313371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313371

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 9 avril 2024, M. E D, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12h. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant congolais né le 30 octobre 1977, a sollicité le14 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale ". Par un arrêté du 8 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, M. D établit vivre en concubinage avec une compatriote Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 18 septembre 2020 et a eu un enfant A D né le 12 septembre 2016. En outre, si le requérant est le père de deux autres enfants, majeurs, résidant à l'étranger, il ressort de ces mêmes pièces que le couple réside sur le territoire avec leurs deux autres enfants mineurs, nés en 2012 de leurs précédentes unions. Ainsi, le fils de sa partenaire Eden B vit au sein du même foyer et son enfant F D, née d'une précédente union avec laquelle il entretient des liens, vit dans le même département. D'autre part, si la décision attaquée indique que le requérant est connu pour des faits de conduite sans assurance, témoignant d'une " absence de volonté de se plier aux lois applicables " en France, de tels faits, au demeurant non datés, ne sauraient suffire à établir à eux seuls que la présence de l'intéressé sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de l'impossibilité pour la cellule familiale dans son ensemble de se reconstituer à l'étranger, M. D est fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. D. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabot avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cabot de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cabot une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Cabot. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : -M. C, président-rapporteur, -M. Laforêt, premier conseiller, -Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le président-rapporteur, A. C L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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