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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.939

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Avery Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ Mme Marianne A... Y..., née A... X..., demeurant 417 Heatherwood road à Devon, Pennsylvanie (Etats-Unis d'Amérique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, rapporteur, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mmes Z... et A... Y..., de Me Vincent, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ont relevé que le paragraphe 2 du titre B "vol" de la police d'assurance souscrite par Mme Z... auprès de la compagnie La Concorde, précisait que pour l'application des garanties, il fallait entendre par membre de la famille son conjoint, ses ascendants, descendants et toute personne séjournant pendant plus de trois mois au domicile de l'assuré ; que, tant par motifs propres qu'adoptés, ils ont constaté que tel n'était pas le cas de Mme Mac Y... dont les bijoux ont été volés pendant son séjour au domicile de l'assurée ; Qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas dénaturé les clauses du chapitre "dispositions diverses" des conventions spéciales de la police qui définit le mobilier parmi les biens, assurés renfermés dans le bâtiment comme constitué par les objets appartenant à toute personne habitant avec l'assuré ; Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mmes Z... et A... Y..., envers la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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