Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 23/01992 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHZD
Epoux [Y]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [U] [J] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9] - [Localité 8]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L] [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13] - [Localité 12]
représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [U] [J] [P], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (22), et Monsieur [N] [L] [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (35), se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], majeure
- [B], né le [Date naissance 4] 2007.
Vu l'assignation en divorce délivrée le 08 mars 2023 , à la demande de l'épouse ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 juin 2023 ;
Vu les conclusions de l'épouse du 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions concordantes de l'époux du 28 février 2024 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Conformément à l'article 799 du code de procédure civile, la procédure a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [P] et de Monsieur [N] [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2006 à [Localité 12] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [U] [J] [P], le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (22)
- Monsieur [N] [L] [C] [Y], le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 août 2022 ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Madame [J] [P] devra verser à Monsieur [N] [Y], chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de [B] [Y] et, au besoin l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires et les frais de permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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