Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en exécution de quatre actes authentiques des 21 octobre 1967, 17 octobre 1986, 29 juillet 1988 et 9 août 1993, constatant des prêts qu'elle avait consentis à M. X..., la caisse régionale de crédit agricole mutuel Touraine-Poitou, invoquant la défaillance de M. X..., lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre duquel celui-ci a élevé diverses contestations dont l'une tirée de l'absence de mention du taux effectif global dans chacun de ces actes ;
Attendu que pour rejeter cette contestation, la cour d'appel, après avoir retenu que les prescriptions de l'article L. 313-2 du code de la consommation n'étaient pas applicables aux prêts finançant les besoins d'une activité professionnelle, en a déduit que les prêts constatés par les actes des 21 octobre 1967, 29 juillet 1988 et 9 août 1993 échappaient à ces prescriptions au motif qu'ils présentaient un caractère professionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du texte susvisé, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales, applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle soient exclus du champ d'application de ce texte, la cour d'appel, ajoutant à celui-ci une restriction qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la CRCAMTP Touraine-Poitou aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRCAMTP Touraine-Poitou à payer à M. Jacoupy, avocat de M. X..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment