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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-18.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.678

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de chasse l'Alouette, dont le siège est à Caderousse (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Alain X..., exploitant agricole, demeurant à Lamotte-sur-Rhône, Bollene (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de chasse l'Alouette, de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 8 juin 1989), que victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins, M. X... demanda à la société de chasse l'Alouette (la société) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société soutenant que la parcelle endommagée était entourée sur trois côtés par des parcelles de bois appartenant à l'Etat, un seul côté étant "géré" par la société et que l'expert judiciaire avait attribué les dommages aux rongeurs provenant du bois, alors que, d'autre part, en écartant la faute de l'exploitant agricole résultant, selon ses propres constatations, de la pose d'un grillage insuffisant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que les lapins qui avaient causé le dommage provenaient principalement du bois donné en location à la société ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; Et attendu qu'elle retient ensuite qu'aucun dégât ne s'étant produit antérieurement, la pose d'un manchon grillagé entourant les jeunes plants paraissait suffisant pour éviter leur attaque par les lapins dont la prolifération n'était pas encore anormale ; Que de ces énonciations elle a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'avait pas commis de faute et que la société était responsable des dommages ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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