Tribunal judiciaire, 21 octobre 2024. 24/04055
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04055
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16/12/24
à Me CORNET
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/04055 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E25
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U] [M]
et encore [Adresse 5] [Localité 3]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] [M] est propriétaire du lot 277 au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6] [Localité 2].
Par lettre recommandée du 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [K] [U] [M] de payer la somme de 7.566,90 € au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a fait citer Monsieur [K] [U] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
5.524,82 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 22 avril 2024 et de 867,28 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure;2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;1.422 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [U] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [U] [M];
- le contrat de syndic ;
- le titre de propriété ;
- l’extrait du compte copropriétaire ;
- les décomptes de charges;
- les appels de fonds;
- le courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2021, de l’assemblée générale du 8 juillet 2022, de l’assemblée générale du 16 mars 2023, de l’assemblée générale du 7 février 2024.
Il n'est pas contesté qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles s’élèvent à la somme en principal de 5.524,82 €, selon décompte arrêté au 1er avril 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [U] [M] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 6] [Localité 2] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 867,28 euros au titre de ces frais tel qu’il ressort du décompte. Il en résulte que les frais de mise en demeure réclamés ne sont pas justifiés, en ce que les pièces ne sont pas produites. Quant aux frais relatifs à l’assignation et à l’hypothèque légale, ils relèvent des dépens. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Monsieur [K] [U] [M], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U] [M] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.524,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [M] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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