Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me DAMAZ
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EXPEDITION :
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N° RG 24/05362 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MDN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 10 novembre 2022, M. [R] [M] a souscrit auprès la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque NISSAN QASHQAI 1.5 dCi pour un montant de 26 805,76 euros payable en 60 loyer de 1,570 % du prix et une option d'achat au terme de la location de 28,576 % du prix.
Le véhicule a été livré le 29 novembre 2022.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2023, mis en demeure M. [R] [M] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 916,74 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner M. [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
A titre principal,
- Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
A titre subsidiaire,
- Constater que M. [R] [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
- Condamner M. [R] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 24 979,98 euros, assortie des intérêts au taux légal,
- Condamner M. [R] [M] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, s’est reportée à son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, M. [R] [M] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le4 septembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 28 août 2024, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause XIII intitulée « Défaillance du locataire » qui prévoit que « En cas de défaillance du Locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA.». La clause « Indemnités et frais d’inexécution » prévoit que si le Bailleur prononce la résiliation, il sera exigé, outre la restitution du bien et les loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation, de la somme hors taxes des loyers non échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il en résulte que le contrat ne contient pas de clause prévoyant une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, ni un délai pour permettre au locataire de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour le locataire qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de restituer le bien et de payer immédiatement une telle indemnité au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, ait adressé au locataire, le 6 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer dans un délai de quinze jours la somme de 916,74 euros l'avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause n° XIII intitulée « Défaillance du locataire » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance du locataire.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [R] [M] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les loyers à compter du 4 septembre 2023.
Au regard de la durée et du montant de la location, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [R] [M] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision.
Sur la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO,
La résolution d'un contrat de location entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d'achat du véhicule (26 805,76 euros) et les règlements effectués (4 201,67 euros), soit la somme de 22 604,09 euros.
M. [R] [M] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M] est condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à l’encontre de M. [R] [M] ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Défaillance du locataire » du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 novembre 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2022 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 22 604,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 24 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION