Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQB - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [Y]
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [N] [L] né le 06 octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine.
L’avocat soulève les moyens suivants : il est arrivé en France pour faire des études, a eu un titre de séjour étudiant puis a eu des soucis de santé, a perdu son titre de séjour. Il a fait de la détention.
- Défaut de diligence pour permettre son éloignement à bref délai : la Préfecture a relancé les autorités consulaires le 6 février après une première demande le 21 janvier (relance opportuniste).
- Monsieur a des difficultés à se retrouver au centre de rétention : se sait pas s’alimenter, ne sait pas rentrer en contact avec les membres de sa famille et les autorités consulaires car dans sa zone il y a eu une réparation de cabine téléphonique infructueuse et les jours suivants on leur a ramené qu’un seul petit téléphone donné à l’un de ses collègues en rétention. Depuis, ce téléphone aurait été repris.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Une demande de laissez-passer consulaire a été demandée dès le départ et des relances ont été effectuées, mais sans réponse des autorités marocaines. Un vol est prévu le 27 février prochain.
- L’intéressé a accès à un moyen téléphonique : il a la possibilité d’exercer ce droit à téléphoner.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport à ma situation personnelle, je suis entré en 2015, j’ai eu mon DEUG et ma licence en 2018 en génie mécanique. La Préfecture ne voulait pas prolonger mon titre de séjour, j’ai voulu poursuivre ma formation en ligne à cause du COVID. Je tiens à finir ma formation.
Cela fait 15 jours que je mange pas bien, il ne nous donne plus de sel, ils nous voient comme des animaux. Les policiers m’ont frappé 3 fois. Hier c’était la première fois depuis 10 jours qu’ils ont donné du sel. Je suis rentré avec 70 kilos, j’ai perdu du poids.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11/01/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07/02/2024 reçue et enregistrée le 07/02/2024 à 09h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [L]
né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 janvier 2024, notifiée le même jour à 10 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [L], né le 06 octobre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.
Par requête en date du 07 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, au regard du temps écoulé entre les différentes relances
-l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures, en ce que la cabine à son niveau n’a pas été réparée et qu’un seul téléphone a été mis à disposition puis repris.
Le représentant de l’administration rappelle les diligences de l’administration et souligne que les relances ne sont pas obligatoires. Aucune disposition ne prévoit un accès constant aux téléphones et s’en rapporte aux pièces produites étayant l’accès aux communications.
Monsieur [N] [L] indique qu’il est entré en FRANCE en 2015 et il aobtenu un DEUG puis une licence en 2018. Son titre de séjour n’a pas été renouvelé. Il souhaite terminer ses études et sa formation. Depuis quinze jours, il ne mange pas bien, on ne lui donne pas du sel. Il a prévenu l’OFII. Il affirme avoir été frappé par les policiers à trois reprises. Il a perdu énormément de poids.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’accès aux communications extérieures
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est évoqué à l’audience l’insuffisance de l’accès aux téléphones au centre de rétention administrative, mais aucune pièce n’a été produite en ce sens. De précédentes décisions ont bien été rendues sur cette question mais les pièces qui avaient éventuellement été produites à ces occasions n’ont pas été versées au présent débat et soumises au débat contradictoire, et donc encore moins soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur une situation actuelle. Un rapport a finalement été adressé au juge des libertés et de la détention concernant une visite du barreau au centre de rétention administrative et constatant que les cabines étaient inutilisables mais il doit être souligné que ce rapport date du 1er décembre 2023 et qu’il n’a pas été produit ce jour à l’audience de manière contradictoire. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur une situation susceptible d’avoir existé depuis le début de la rétention alors qu’il a déjà statué sur la situation de l’intéressé dans le cadre de la prolongation de 28 jours.
En revanche, l’administration a produit dans le cadre de chaque dossier étudié ce jour à l’audience un certain nombre de pièces pour justifier de ses diligences pour faire réparer les téléphones détruits par les occupants du centre de rétention. Elle a même produit une attestation du groupe SOS Solidarités du 31 janvier 2024 qui recensait les dysfonctionnements qu’il avait constaté mais fait état, photographies à l’appui, dans la note de service du 1er février 2024 et celle du 05 février 2024, de l’évolution des réparations en cours, de la mise à disposition de téléphones portables dans les zones où les réparations n’ont pas encore été effectuées et d’instructions en cas de constatations de nouvelles dégradations. Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense en faisant état des démarches qu’elle a effectuée pour pallier la difficulté. Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui aurait été établi par les avocats.
Il n’est ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration, ni même qu’il se trouve dans une zone où les réparations n’ont pas encore été effectuées, puisqu’au contraire l’administration indique que Monsieur [N] [L] se trouve en zone A où les cabines ont été réparées. Il sera également souligné que l’article précité n’établit pas pour autant un accès permanent à un téléphone.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administraton et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [L] le 10 janvier 2024 et relancées le 21 janvier 2024 et le 06 février 2024. Un vol à destination du MAROC est prévu pour le 27 février 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injontion à l’égard des autorités consulaires étrangères. Aucun texte n’exige que des relances soient effectuées auprès des autorités étrangères et en tout état de cause, elles ont été effectuées à intervalles réguliers, de sorte qu’il n’y a aucun insuffisance dans les diligences de l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [L] pour une durée de trente jours à compter du 08/02/2024 à 10h45 ;
Fait à LILLE, le 08 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAQB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/02/2024 Par visio le 08/02/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/02/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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