Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2009), qu'à la suite de la publication en novembre 2006, dans le bulletin d'information qu'elle adresse périodiquement tant aux assurés qu'aux professionnels de santé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a inséré une brève notice relative à la prescription d'une spécialité pharmaceutique fabriquée et commercialisée par la société Laboratoire Astrazeneca (la société) ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de cette publication, la société a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen, que les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent une mission générale d'information des seuls assurés sociaux ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés qu'en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie assure une mission générale d'information sur le bon usage des soins ou produits, tant à l'égard des assurés sociaux que des professionnels de santé, incluant une information sur la prescription de tel médicament par préférence à un autre, la cour d'appel qui a ajouté à la loi, a violé les articles L. 162-1-11 et L. 227-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale qui confère aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie une mission générale d'information des assurés sociaux portant, notamment, sur le bon usage des soins et produits de santé, ne fait pas obstacle à ce que les organismes diffusent des informations de même nature auprès des professionnels et établissements de santé, d'autre part, que l'article L. 227-1 du même code qui insère les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers au nombre des engagements qui peuvent figurer dans la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, n'interdit pas davantage la mise en oeuvre, au profit des professionnels et établissements de santé, de mesures d'information à l'initiative d'une caisse primaire d'assurance maladie ;
Qu'ainsi la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, juger que la caisse n'avait pas commis de faute en diffusant également aux professionnels de santé de son ressort un bulletin d'information comportant des informations à caractère médical sur la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa douzième branche :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen, que les caisses primaires d'assurance maladie exercent un contrôle médical sur les médecins, notamment en ce qui concerne leurs prescriptions ; qu'en affirmant que le message publié par la caisse et destiné aux médecins prescripteurs ne contenait qu'une indication de prescription et non un avis péremptoire, sans tenir compte de l'influence du contrôle médical exercé par ailleurs par la caisse sur les médecins, la cour d'appel a violé les articles L. 162-12-15 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Mais attendu que ni l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale qui donne compétence à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour organiser et diriger le service du contrôle médical, ni l'article L. 162-12-15 du même code selon lequel les références médicales sont établies par la Haute autorité de santé et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques, par l'Agence du médicament, et rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ou, à défaut, par le règlement prévu à l'article L. 162-14-2, ne font pas obstacle à la diffusion par une caisse primaire d'assurance maladie auprès des professionnels de santé d'informations relatives à la prescription d'une spécialité pharmaceutique ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Astrazeneca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Astrazeneca, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Astrazeneca
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Laboratoire Astrazeneca ne caractérise aucun fait fautif à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aude dans le cadre de ses publications et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit estimé que la preuve d'une faute commise par la CPAM de l'Aude dans l'exercice de son droit d'information, n'était pas rapportée et débouté en conséquence la société Astrazeneca de l'ensemble de ses demandes ; que le tribunal a également à juste titre retenu qu'il n'existait aucun motif de donner au jugement une publicité particulière en ordonnant sa publication dans des journaux ou magazines comme le sollicité la CPAM de l'Aude ; que cette appréciation demeure valable devant la cour et que la CPAM de l'Aude sera déboutée de sa demande de publication du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'en vertu tant du droit interne que du droit conventionnel, la CPAM de l'Aude bénéficie d'une liberté d'expression reconnue à toute personne physique ou morale et concernant tous les produits ou services qui se trouvent sur le marché ; qu'une telle liberté trouve ses limites dans une pratique abusive qui résulterait d'une volonté de critique systématique, de dénonciation d'un produit, d'une intention de nuire, ou encore d'un manque de précaution fautive dans la critique ; que s'agissant plus spécialement des médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la mise en vente est en conséquence réglementée dans des conditions destinées à protéger les malades, la présentation des produits ne se limite pas aux mentions de cette autorisation mais doit néanmoins se limiter à des appréciations reposant sur des données scientifiques fiables et non contraires aux données de la décision administrative ; qu'ainsi la société laboratoire Astrazeneca est-elle fondée en l'espèce à relever qu'il existe une forme d'analogie avec la publicité instituée pour le code de la santé publique pour les médicaments à l'égard des professionnels de santé, laquelle doit présenter des critères d'exactitude, d'objectivité et de perfection sinon d'exhaustivité ; que ceci rejoint au demeurant les limites rapportées par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
QUE l'article paru dans le numéro daté de septembre octobre 2004 du bulletin adressé aux assurés sociaux est ainsi libellé « mieux vaut savoir. L'association de consommateurs américaine spécialisée dans la santé réclame le retrait de la vente du Crestor, un médicament contre le cholestérol. Après étude, l'association estime qu'il provoque de graves effets secondaires. Quel que soit le dosage les malades risqueraient des complications musculaires ou rénales » ; que le libellé de cette information permet de constater que la caisse se limitait à apporter une information sur un mouvement engagé à l'étranger et qu'elle employait des termes non péremptoires mais présentant au contraire le point de vue dont il s'agit sous forme conditionnelle ; qu'il ne contient en lui-même aucun terme excessif qui pourrait conduire à le considérer comme fautif même si un souci d'objectivité devait conduire à préciser qu'il est légalement administré en France sous prescription médicale, ce qui a été fait ultérieurement au vu d'une protestation de la société laboratoire Astrazeneca ; qu'il ne saurait davantage être considéré comme les prémices d'un dénigrement systématique alors que l'article suivant est de novembre 2006 et que l'avis concernant un autre médicament du même laboratoire ne peut interférer dans le débat ;
QUE sur l'article paru dans la revue intitulée «pratiques médecins généralistes» de novembre 2006, dans son document «pratiques médecins généralistes» la CPAM de l'Aude indique qu'elle présente des nouveautés thérapeutiques ou des médicaments plus anciens ; que les exemplaires produits permettent de constater que cette présentation est large et vise de nombreux médicaments ; que l'édition contestée de novembre 2006 n'était donc qu'un exemple parmi d'autres sans que puisse être caractérisée une intention spécialement dirigée contre la société demanderesse ; que l'article incriminé se présente comme suit : CRESTOR 5 mg : la sortie du nouveau dosage à 5 mg de rosuvastatine n'apporte rien de nouveau dans la classe des statines. On ne sait toujours pas si ce produit permet de prévenir l'IDM (infarctus du myocarde) ou des AVC. Un ASMR V (aucune amélioration du service médical rendu par rapport aux autres statines) est logiquement octroyé par l'AFSSAPS. L'incertitude sur la tolérance rénale (rares protéinurie réversible d'origine tubulaire dose dépendante chez certains patients (3-4) et une demie vie longue (risque d'accumulation (5) associées au manque de preuves cliniques incitent à réserver cette statine à une prescription de deuxième intention. C'est du reste la recommandation officielle (3) «le choix d'une statine se porte en priorité sur l'une des statines ayant actuellement fait la démonstration de l'efficacité en termes de réduction des événements cardio-vasculaires (ce qui n'est pas le cas du CRESTOR quel que soit le dosage)» ; que sont portées en marge les références mentionnées ci-dessus ; qu'il est établi par les documents produits que conformément au renvoi la caisse ne faisait que reprendre l'avis de la commission de la transparence instituée par la haute autorité de santé du 2 novembre 2005 indiquant, au sujet du Cretor 5mg que les besoins thérapeutiques sont théoriquement couverts par l'utilisation des autres statines ayant démontré un bénéfice clinique (et qu'il) n'est pas attendu d'intérêt de santé publique pour la spécialité du Crestor 5mg. La spécialité Crestor 5mg n'apporte pas d'amélioration du service du médical rendu (ASMR) par rapport aux autres statines. Le choix doit se porter en priorité sur l'une des statines ayant actuellement fait la démonstration de l'efficacité en termes de réduction de la morbidité enduro vasculaire» ; que le problème de la tolérance rénale résultait d'un avis de la commission nationale de pharmacovigilance du 29 septembre 2006 faisant état d'effets indésirables rénaux et concluant «l'impact de cette protéine de données sur la fonction rénale est inconnu à ce jour» mais figurent également dans d'autres documents scientifiques de même l'effet de demi-vie longue ; quant au problème de prescription en deuxième intention, il s'infère de l'avis de la commission de la transparence ; que de l'ensemble il résulte que le résumé contesté figurant dans la revue destinée à des professionnels de santé trouvait ses origines dans des documents scientifiques contrôlables puisque portés en référence ; que dans le cadre de la présente instance il n'appartient pas au tribunal de porter un avis scientifique sur le produit dont il s'agit, rôle qui incombe aux diverses autorités mentionnées ci-dessous, mais seulement de vérifier si la caisse a agi avec la prudence nécessaire sans intention de nuire ; que les développements qui précèdent établissent le caractère documenté de son article et partant l'absence de faute à son égard ; que c'est de façon vaine que la société laboratoire Astrazeneca soutient que les informations dont il s'agit seraient erronées même si le problème du choix du médicament en deuxième intention seulement et la tolérance rénale peuvent être scientifiquement discutées, l'article ne contenant qu'une indication le libellé incitant à réserver cette statine à une prescription de deuxième intention et non un avis péremptoire ; que les très longs développements contenus dans les conclusions de la demanderesse ne pourraient être utilement examinés que par les autorités sanitaires déjà mentionnées et auquel le tribunal n'a pas à se substituer ;
QUE le statut de la CPAM ne modifie pas les données du problème ; qu'en effet celle-ci est fondée à relever que les dispositions du droit interne et du droit conventionnel lui sont applicables comme à toute personne physique et morale et que ces droits ne sont pas restreints, alors au surplus qu'en application du code de la sécurité sociale, elle assure une mission générale d'information sur le bon usage des soins ou produits, tant à l'égard des assurés sociaux que des professionnels de santé ; que pour l'ensemble de ces motifs la société Astrazeneca sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il n'existe aucun motif de donner à la présente décision de publicité particulière comme sollicitée par la CPAM de l'Aude ;
1°) ALORS QUE pour confirmer le jugement déféré, les juges du second degré ne peuvent pas se borner à adopter les motifs pertinents des premiers juges, sans analyser fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de fait et de droit développés par l'appelant ; qu'en se bornant à confirmer la décision déférée, par une seule adoption expresse de la motivation de celle-ci, sans procéder à la moindre analyse des pièces et des conclusions précises et détaillées la société Astrazeneca expliquant en quoi le jugement devait être réformé et développant notamment des moyens nouveaux nés de la décision déférée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;
2°) ALORS QUE toute communication faite autour des caractéristiques d'un médicament doit être conforme aux autorisations de mise sur le marché et ne doit contenir aucune imprécision ; qu'en décidant que la CPAM de l'Aude était fondée à relayer le point de vue d'un mouvement engagé à l'étranger par une association de consommateurs, tout en constatant que l'appréciation portée sur le médicament par la CPAM devait reposer sur des données scientifiques fiables et non contraires aux données administratives et qu'en l'espèce ce médicament était légalement administré en France sur prescription médicale, ce dont il résultait que la CPAM ne pouvait ni assimiler une étude réalisée par une association de consommateurs à une donnée scientifique fiable, ni même relayer un mouvement réclamant le retrait du produit du marché au mépris de la décision administrative française d'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales des constatations qu'elle a adoptées, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QU 'il résulte des énonciations adoptées par l'arrêt attaqué que, pour être régulière, l'information délivrée par la CPAM doit répondre à des critères d'exactitude, d'objectivité et de perfection sinon d'exhaustivité et trouver son origine dans des documents scientifiques contrôlables portés en référence ; qu'en décidant par adoption de motifs que la CPAM pouvait relayer une étude d'une association de consommateurs étrangère estimant sans autre précision sur les conditions de sa réalisation, que le médicament provoque de graves effets secondaires, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent une mission générale d'information des seuls assurés sociaux ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés qu'en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la CPAM assure une mission générale d'information sur le bon usage des soins ou produits, tant à l'égard des assurés sociaux que les professionnels de santé, incluant une information sur la prescription de tel médicament par préférence à un autre, la cour d'appel qui a ajouté à la loi, a violé les articles L 162-1-11 et L 227-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut jamais refuser d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'ainsi, il ne peut jamais refuser de prendre parti sur un débat scientifique conditionnant la solution du litige, dont il reconnaît l'existence et sur laquelle il peut consulter des experts ; qu'en affirmant par adoption de motifs que le juge qui n'a pas à se substituer aux autorités sanitaires, ne saurait porter un avis scientifique sur le produit en cause et n'a pas à examiner les écritures du laboratoire sur ce point, tout en reconnaissant que le problème du choix du médicament en deuxième intention seulement et l'intolérance rénale mentionnés dans l'article litigieux pouvaient être discutés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;
6°) ALORS QU' en affirmant par adoption de motifs qu'il ne lui appartenait pas de porter un avis scientifique sur le médicament en cause, mais seulement de vérifier si la CPAM de l'Aude avait agi avec la prudence nécessaire, après avoir constaté que l'information délivrée par la CPAM devait reposer sur des données scientifiques fiables non contraires à la décision administrative et répondre à des critères d'exactitude, d'objectivité et de perfection, ce qui imposait de confronter le message à l'ensemble des données scientifiques fiables existantes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS QU' une information délivrée sur un médicament, assimilable à une information publicitaire, doit être exhaustive, objective, complète et ne peut à ce titre mentionner la position prise à l'égard de celui-ci par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière qui serait susceptible d'altérer le sens où l'objectivité de cette position ; que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a précisé qu'une publicité ne pouvait pas se limiter à indiquer le niveau d'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) accordé par la commission de transparence à cette spécialité et devait au minimum comporter la reproduction intégrale du paragraphe concerné ; qu'en considérant que la CPAM avait pu impunément affirmer que le Crestor 5mg n'apportait aucune amélioration du service médical rendu en se référant à des avis mentionnés en marge mais dont elle n'a pas reproduit la teneur, la cour d'appel a violé l'article R 5122-9 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;
8°) ALORS QUE pour justifier une prétendue incertitude sur l'intolérance rénale du Crestor 5mg, l'article incriminé a expressément renvoyé à un avis de la commission de transparence du 2 novembre 2005 et au Résumé des Caractéristiques du Produit ; qu'aucune de ces références scientifiques ne faisait état d'une quelconque intolérance rénale du médicament ; qu'en affirmant au contraire par adoption de motifs que le problème de la tolérance rénale résultait d'un avis de la commission nationale de pharmacovigilance du 29 septembre 2006, quand cet avis n'a jamais été mentionné dans l'article incriminé, la cour d'appel qui a dénaturé la publication contestée de la CPAM a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU' une information délivrée sur un médicament, assimilable à une information publicitaire, doit être exhaustive, objective, complète et ne peut à ce titre mentionner la position prise à l'égard de celui-ci par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière qui serait susceptible d'altérer le sens où l'objectivité de cette position ; qu'en considérant que la CPAM de l'Aude avait pu déduire une incertitude sur la tolérance rénale du Crestor 5mg par simple référence à un avis de la commission nationale de pharmaco vigilance du 29 décembre 2006, sans en reproduire fidèlement les termes, la cour d'appel a violé l'article R 5122-9 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;
10°) ALORS QUE toute communication faite autour des caractéristiques d'un médicament doit être conforme à son autorisation de mise sur le marché ; que le Résumé des Caractéristiques du Produit approuvé par la décision d'autorisation de mise sur le marché et intégré à celle-ci comporte obligatoirement les effets indésirables et les mises en garde spéciales ; qu'en considérant que la CPAM de l'Aude avait pu légitimement faire état, pour inciter les médecins à limiter la prescription de ce médicament, d'une «incertitude sur la tolérance rénale» quand il résulte au contraire du RCP du Crestor 5mg qu'aucun lien de causalité n'a été identifié entre la prise de ce médicament et la survenance d'une affection rénale aigue ou évolutive, la cour d'appel a violé les articles L 5121-8, R 5121-21, R 5121-23 du code de la santé publique, et 1382 du code civil ;
11°) ALORS QUE toute communication faite autour des caractéristiques d'un médicament doit être conforme à son autorisation de mise sur le marché ; que le Résumé des Caractéristiques du Produit approuvé par la décision d'autorisation de mise sur le marché et intégré à celle-ci comporte obligatoirement la posologie et le mode d'administration du produit ; qu'il résulte du RCP du Crestor 5 mg que la dose initiale recommandée est de 5 ou 10 mg/jour par voie orale aussi bien chez les patients naïfs que chez les patients précédemment traités par un autre inhibiteur, ce qui signifie que ce traitement peut être prescrit indifféremment en première ou en deuxième intention ; qu'en affirmant que la CPAM de l'Aude avait pu inciter les médecins à réserver la prescription du Crestor 5mg à une prescription de 2ème intention quand une telle limite était contraire à la décision administrative d'autorisation de mise sur le marché du produit, la cour d'appel a violé les articles L 5121-8, R 5121-21, R 5121-23 du code de la santé publique, et 1382 du code civil ;
12°) ALORS QUE les CPAM exercent un contrôle médical sur les médecins, notamment en ce qui concerne leurs prescriptions ; qu'en affirmant que le message publié par la CPAM de l'Aude et destiné aux médecins prescripteurs ne contenait qu'une indication de prescription et non un avis péremptoire, sans tenir compte de l'influence du contrôle médical exercé par ailleurs par la caisse sur les médecins, la cour d'appel a violé les articles L 162-12-15 et L 221-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.