Texte intégral
N°RG 23/09212 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PK72
Nom du ressortissant :
[Y] [K]
[K]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K] né le 04 Janvier 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne
disant a l'audience être M.[J] [H] né le 6 novembre 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office à l'audience et avec le concours de Madame [M] [I],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 14 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 21 mois a été notifiée à [Y] [K] par le préfet de l'Ain.
Par décision en date du 11 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K], également connu sous l'identité de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 11 heures 42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 décembre 2023 à 10 heures 45 [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [K] a eu la parole en dernier. Il soutient qu'il ne s'appelle par [Y] [K] mais [J] [H] et que le document remis au nom de [K] est un faux document. Il dit ne rien comprendre à sa situation et veut une chance pour pouvoir quitter le centre de rétention. Sa soeur a une copie du livret de famille mais il n'a plus de relation avec elle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Y] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 12 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais dont la copie du passeport est en sa possession ;
- elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que la copie du passeport par envoi recommandé réceptionné le 20 novembre 2023 ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 05 décembre 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs les allégations de [Y] [K] selon lesquelles sa véritable identité serait autre procède de ses seules affirmations et qu'il ne rapporte aucun élément permettant de vérifier la véracité de ses dires ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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