Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2009), que, par acte du 20 septembre 2001 publié à la conservation des hypothèques le 7 novembre 2001, Mme X... a vendu des parcelles à M. Y... ; que M. Z... les a assignés pour faire juger qu'un contrat de vente s'était préalablement formé entre Mme X... et lui portant sur ces parcelles, faire annuler la vente intervenue entre Mme X... et M. Y..., faire condamner celle-ci à se rendre chez le notaire afin de signer l'acte de vente et la faire condamner avec M. Y... à lui payer des dommages-intérêts ; qu'il a sollicité en cause d'appel des dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la conclusion d'un contrat de vente, alors, selon le moyen :
1° / que la vente est valablement formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en jugeant qu'aucune vente n'avait été conclue entre M. Z... et Mme X... et que la vente intervenue ultérieurement entre cette dernière et M. Y... était opposable à M. Z..., après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. Z... avait accepté l'offre faite par Mme X... le 28 mai 2001 pour l'achat des parcelles visées dans l'attestation d'intention d'acquérir pour un prix de 32 104 euros, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait signé le compromis de vente établi en conséquence par son notaire, manifestant ainsi son consentement à la vente dans les termes de l'attestation, de sorte que la vente était valablement formée et n'était susceptible ni de rétractation, ni de suspension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1583 du code civil ;
2° / que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la vente n'avait pas pu être formée le 8 juin 2001, puisqu'il n'était pas prouvé que Mme X... aurait été informée de l'acceptation de son offre de vente par M. Z... et que l'offre de Mme X... en date du 28 mai 2001 n'était pas assez précise ; que M. Z... faisait pourtant valoir dans ses dernières conclusions d'appel, en se prévalant de pièces qui n'avaient pas toutes été soumises aux premiers juges, d'une part, qu'il avait écrit le 2 juin 2001 à Mme X... pour lui indiquer qu'il acceptait son offre de vente et, d'autre part, que cette dernière en avait bien eu connaissance et y avait nécessairement souscrit puisqu'elle avait signé le compromis de vente, comme elle le reconnaissait dans son courrier du 16 juin 2001 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en ne recherchant pas si la signature du compromis de vente par Mme X... n'avait pas eu lieu, ce qui caractérisait la rencontre de son consentement avec celui de M. Z... exprimé dans son attestation d'intention d'acquérir établie le 8 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en l'absence de désignation précise du bien dans le courrier de Mme X... et de preuve que l'intention d'acquérir de M. Z... ait été portée à la connaissance de celle-ci, aucune rencontre des volontés des parties n'était démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune fraude n'étant prouvée contre M. Y..., la vente régulièrement publiée aux hypothèques était opposable à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'indemnités pour rupture abusive des pourparlers, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel n'est pas d'ordre public et ne peut pas être mise en oeuvre au bénéfice d'une partie qui ne l'a pas elle-même soulevée ; qu'en déclarant d'office irrecevable la demande de M. Z... tendant à la condamnation de Mme X... à indemniser le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive des pourparlers, la cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur une rupture abusive des pourparlers ne tendait pas aux mêmes fins que l'action contractuelle en nullité de la vente immobilière, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... soulevait l'exception de demande nouvelle, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts formée pour rupture abusive des pourparlers était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé qu'un contrat de vente s'était formé, le 8 juin 2001, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AL n° 34, 35 et 166 entre Mme X... et lui-même, à ce que la vente de la même parcelle intervenue le 20 septembre 2001 entre Mme X... et M. Y... soit annulée, à ce que Mme X... soit condamnée sous astreinte à régulariser la vente par acte notarié et à ce que Mme X... et M. Y... soient condamnés à lui verser une indemnité de 50. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z..., qui était en pourparlers d'acquisition d'un terrain sis à Rognes avec Mme X... au prix de 210. 000 FF, soit 32. 014 €, demande à la cour d'annuler l'acte notarié que cette dernière a finalement signé avec Roger Y... le 20 septembre 2001, acte régulièrement publié aux hypothèques le 7 novembre 2001 ; qu'aucune fraude n'étant prouvée contre l'acquéreur, puisqu'aucun compromis de vente n'avait été formalisé, la vente est opposable à M. Z... et en l'absence de cause de nullité nécessaire à l'annulation réclamée, cette prétention ne peut qu'être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente est parfaite entre les parties dès que l'on est convenu de la chose et du prix ; que dans le cadre de pourparlers, Mme X... a écrit le 28 mai 2001 à M. Z... pour lui indiquer que le prix du terrain est de 32. 104, 29 € qu'il peut se rapprocher du notaire s'il le souhaite et que tout marchandage doit cesser ; que par écrit le 8 juin 2001, Me Vincent atteste que M. Z... a l'intention d'acquérir une parcelle de terrain, cadastrée section AL au lieudit les Pesses n° 34, 35 et 166 pour une contenance de 1ha 52a 85ca appartenant à Mme X... pour le prix de 32. 014, 29 € ; que toutefois en l'absence de désignation précise du bien, dans le courrier de Mme X... et de preuve que l'intention d'acquérir de M. Z... a été portée à sa connaissance, aucune rencontre de volonté des parties n'est démontrée et ne permet de concrétiser la vente ; que M. Z... soutient sans être contredit qu'un compromis de vente entre lui-même et Madame X... a été rédigé le 11 juin 2001, signé par cette dernière et que lorsqu'il s'est présenté lui-même auprès du notaire pour signer l'acte, il lui a été indiqué que la signature n'aurait pas lieu ; que sur sommation interpellative du 14 juin 2001, Me Vincent indique que Mme X... a suspendu la signature de l'acte dans le cadre d'un conflit de voisinage avec Mme Z... ; qu'avant même que M. Z... n'ait signé la promesse de vente, il loisible à Mme X..., alors que les négociations présentaient un caractère difficile, dont fait état son courrier du 28 mai 2001, de se rétracter, sous réserve d'une rupture abusive des pourparlers qui n'est pas soutenue ; qu'en effet, il ressort de quatre décisions de justice civile et pénales versées aux débats, dont le caractère définitif n'est pas remis en cause qu'au début de l'année 2001, un conflit de voisinage aigu a opposé M. Z..., M. Y... et Mme X... ; qu'à cet égard, M. Z... a été relaxé deux fois pour des dégradations ou détériorations volontaires du bien d'autrui causant un dommage léger et a été condamné le 26 janvier 2004, pour exécution, les 29 décembre 2000 et 12 avril 2001 de travaux non-autorisé par un permis de construire et poursuite des travaux malgré un arrêté ordonnant l'interruption ; que, par ailleurs, par jugement du 29 mars 2002, dont il n'est pas indiqué qu'il a fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Salon-de-Provence a mis hors de cause Mme X... et rejeté les demandes de M. Z... tendant à voir ordonner notamment la démolition des clôtures grillagées édifiées sur sa propriété par M. Y... en février et mars 2001, ainsi que la réouverture du passage destiné à l'exercice et à l'entretien des servitudes d'eau, de canalisation, de passage et d'usage agricole ; qu'en conséquence, les demandes tendant à la réitération d'une vente, qui n'a jamais été conclue et à l'annulation en découlant de celle passée entre Mme X... et M. Y... ne pourront pas prospérer et l'ensemble des demandes de M. Z... sera rejeté ;
1°) ALORS QUE la vente est valablement formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en jugeant qu'aucune vente n'avait été conclue entre M. Z... et Mme X... et que la vente intervenue ultérieurement entre cette dernière et M. Y... était opposable à l'exposant, après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. Z... avait accepté l'offre faite par Mme X... le 28 mai 2001 pour l'achat des parcelles visées dans l'attestation d'intention d'acquérir pour un prix de 32. 104 €, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait signé le compromis de vente établi en conséquence par son notaire, manifestant ainsi son consentement à la vente dans les termes de l'attestation, de sorte que la vente était valablement formée et n'était susceptible ni de rétractation, ni de suspension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1583 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la vente n'avait pas pu être formée le 8 juin 2001, puisqu'il n'était pas prouvé que Mme X... aurait été informée de l'acceptation de son offre de vente par M. Z... et que l'offre de Mme X... en date du 28 mai 2001 n'était pas assez précise ; que l'exposant faisait pourtant valoir dans ses dernières conclusions d'appel, en se prévalant de pièces qui n'avaient pas toutes été soumises aux premiers juges, d'une part, qu'il avait écrit le 2 juin 2001 à Mme X... pour lui indiquer qu'il acceptait son offre de vente et, d'autre part, que cette dernière en avait bien eu connaissance et y avait nécessairement souscrit puisqu'elle avait signé le compromis de vente, comme elle le reconnaissait dans son courrier du 16 juin 2001 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas si la signature du compromis de vente par Mme X... n'avait pas eu lieu, ce qui
caractérisait la rencontre de son consentement avec celui de M. Z... exprimé dans son attestation d'intention d'acquérir établie le 8 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en sa demande d'indemnités pour rupture abusive des pourparlers ;
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Jean-Yves Z... réclame des dommages-intérêts à Roger Y... et à Michèle X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif qu'en lui imputant une prétendue destruction d'un grillage, intervention qui est à l'origine du revirement de position de Michèle X..., selon sa lettre du 16 juin 2001, les intimés ont commis des manoeuvres fautives n'ayant pour but que de l'empêcher d'acquérir le terrain, ce qui lui aurait permis une régularisation de la construction illicite invoquée par Roger Y... qu'il est contraint de démolir suivant décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur une rupture abusive des pourparlers ne tend pas aux mêmes fins que l'action contractuelle en nullité d'une vente immobilière, de sorte que c'est à juste titre que Roger Y... oppose l'exception de demande nouvelle,
ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel n'est pas d'ordre public et ne peut pas être mise en oeuvre au bénéfice d'une partie qui ne l'a pas elle-même soulevée ; qu'en déclarant d'office irrecevable la demande de M. Z... tendant à la condamnation de Mme X... à indemniser le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive des pourparlers, la cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du Code de procédure civile.
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