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Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-46.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.612

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Souza, demeurant 28 A, Colline de la Margue, Bagnols-sur-Cèze (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, Centre d'étude nucléaire à la Vallée du Rhône, site Marcoule, à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ; que le pourvoi est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Comissariat à l'énergie atomique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de Souza, envers le Commissariat à l'énergie atomique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz