Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-80.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.373
Date de décision :
23 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 19-80.373 FS-D
N° 886
EB2
23 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
DESISTEMENT
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020
La société Intrum Justicia devenue Intrum, M. K... T... et M. X... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 29 novembre 2018, qui, pour pratiques commerciales agressives s'agissant des deux premiers et complicité de ces délits s'agissant du troisième, les a respectivement condamnés à 80 000 euros d'amende, 15 000 euros d'amende et 15 000 euros d'amende, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de La SAS Intrum Justitia devenue Intrum, M. K... T..., M. X... J..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La direction départementale de la protection des populations du Rhône ayant été alertée par des particuliers sur les pratiques de la société SAS Intrum Justicia, exerçant une activité de recouvrement amiable de créances, un signalement au procureur de la République de Lyon a été réalisé le 2 juillet 2010.
3. Au terme de premières investigations, sur réquisitoire du procureur de la République de Lyon, une information judiciaire des chefs de pratiques commerciales agressives, usage de documents de nature à créer une confusion avec une fonction ou des documents publics et exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer une confusion avec une fonction publique ou une activité réservée à des officiers publics ou ministériels était ouverte le 31 juillet 2010.
4. Divers réquisitoires supplétifs sont intervenus au gré des plaintes formées par de nouvelles victimes afin de les viser nommément et d'étendre la période des faits.
5. La société Intrum Justicia devenue Intrum, M. K... T... et M. X... J... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de pratiques commerciales agressives et complicité au préjudice d'un certain nombre de victimes nommément désignées.
6. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le ministère public et deux des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Sur le pourvoi formé par la société Intrum Justicia devenue Intrum
7. La société Intrum Justicia devenue Intrum ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Intrum corporate le 31 décembre 2019, à une date postérieure à l'arrêt attaqué, et ayant par conséquent perdu son existence juridique en qualité de personne morale, l'action publique à son égard est éteinte par application de l'article 6 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé par M. J...
8. Par déclaration en date du 2 mars 2020, M. J... s'est désisté de son pourvoi.
9. Ce désistement est régulier en la forme.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 §1, 6 §3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 512, 591, 593 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué «en ce qu'il a déclaré coupables la société Intrum Justicia devenue Intrum et M. T... de pratique commerciale agressive au préjudice de l'ensemble des victimes listées dans la citation, a statué sur les peines et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, alors que, lorsque le prévenu renvoyé n'a pas fait l'objet d'une mise en examen, la juridiction saisie est tenue, en application de l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale, de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction comprend le nom de victimes pour lesquelles les prévenus n'ont pas été mis en examen et sur les plaintes desquelles ils n'ont pu s'exprimer au motif que la nullité de l'ordonnance de renvoi n'avait pas été demandée, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale».
Réponse de la Cour
Vu l'article 385 alinéa 2 du code de procédure pénale :
12. Il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.
13. Pour rejeter la demande de la société Intrum Justicia et de M. T... invoquant que les juges n'étaient pas régulièrement saisis des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que les prévenus font valoir que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction comprend le nom de victimes pour lesquelles ils n'ont pas été mis en examen et sur les plaintes desquelles ils n'ont pu s'exprimer mais que, pour autant, ils n'ont pas demandé expressément, tant en première instance que devant la cour, la nullité partielle ou totale de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société Intrum Justicia devenue Intrum :
DIT que l'action publique à l'égard de la société Intrum Justicia devenue Intrum est éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. J... :
DONNE acte à M. J... de son désistement ;
Sur le pourvoi formé par M. T... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à M. T..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.
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