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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.031

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ... (12e), prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) et actuellement ... à Saint-Michel en l'Herm (Vendée), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BRED, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., responsable de l'agence de la BRED de Levallois-Perret, a autorisé, le 21 mai 1981, l'ouverture d'un compte bancaire qui a été clôturé en octobre 1981, alors qu'il se trouvait débiteur de la somme de 124 159,25 francs ; que la BRED a assigné M. X... devant le conseil de prud'hommes, sollicitant le paiement des sommes figurant au débit du compte, sur le fondement de la faute lourde dans l'exécution du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi en raison de la faute lourde commise par le salarié dans l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la dissimulation et la tromperie dont le salarié s'est rendu coupable caractérisent son intention de nuire à l'employeur, élément justifiant la qualification de faute lourde ; qu'en décidant, dès lors, que la qualification de faute lourde ne saurait être retenue en l'espèce, car il ne serait pas établi que ce responsable aurait agi sur le fondement d'un accord frauduleux, ou qu'il aurait tiré un profit personnel, alors même qu'elle avait constaté les agissements de l'employé qui avait tenté à deux reprises, par des crédits fictifs, de réduire le débit ou de rendre le compte créditeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait laissé fonctionner un compte dans des conditions qui n'étaient pas admises à son ouverture, sans qu'il soit établi qu'il ait agi sur le fondement d'un accord frauduleux ou en ait tiré un profit personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BRED, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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