Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-15.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.546
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 5 février 1976, la Société archéologique de Montpellier a donné à bail à la société Vignobles de France, aux droits de laquelle s'est trouvée ensuite la société Jacques Coeur, un local en vue de l'exercice d'un commerce de vente de vins fins, spiritueux et produits de gastronomie, " à l'exclusion de débit de boissons " ; que, par un second acte du 8 avril 1981, la Société archéologique de Montpellier a donné à bail à la société Caves Jacques Coeur une cave se trouvant dans le même immeuble en vue d'y exercer " la vente de vins et spiritueux à l'exclusion de toute autre activité " ; que, par acte notarié du 18 mai 1983, la société Caves Jacques Coeur a vendu son fonds de commerce et cédé son droit au bail à l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc ; qu'il était prévu aux baux précités que toute modification de la nature du commerce sans autorisation préalable du bailleur entraînerait la résolution du bail ; qu'ayant fait constater que les locaux avaient été aménagés en restaurant et que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc n'exploitait pas personnellement le fonds de commerce dans les locaux donnés à bail, la Société archéologique de Montpellier, après une vaine mise en demeure, a assigné l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc pour faire constater la résiliation de plein droit des deux baux et ordonner son expulsion ; que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc a soulevé le défaut de capacité juridique de la Société archéologique de Montpellier, comme étant une association non déclarée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association Hôtel montpelliérain des vins du Languedoc reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1988) d'avoir déclaré cette demande recevable, la Société archéologique de Montpellier étant déjà dotée de la personnalité juridique avant la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, alors, selon le moyen, d'une part, que ladite loi s'applique à " toute association ", fût-elle déjà constituée et sans avoir égard à l'ancienneté de cette constitution, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 1, 2, 32 et 33 du décret du 16 août 1901 et 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'association n'avait plus d'existence légale ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté par les parties que la Société archéologique de Montpellier, association fondée en 1833, avait été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret en date du 17 février 1888, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'en l'absence de disposition contraire, la loi du 1er juillet 1901 n'avait pas eu pour effet de priver de la capacité d'ester en justice les associations déjà dotées de la personnalité juridique antérieurement à la promulgation de cette loi et, répondant aux conclusions invoquées, que cette association, recevable en son action, était valablement représentée par son président en exercice, conformément à ses statuts ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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