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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 88-16.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.462

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asturienne France, dont le siège est ... (8e), se trouvant aux lieu et place de la compagnie Asturienne des mines et en tant que de besoin au nom de la compagnie Royale asturienne des mines nouvelle société Asturienne France, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit : 1°/ de la société Balas-Mahey dont le siège est 21, rue du château Landon, Paris (10e), 2°/ de la société Trefileries et Laminoirs de la Méditerranée, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Asturienne France, de Me Odent, avocat de la société Balas-Mahey, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditerranée ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Balas-Mahey s'est vu confier le lot plomberie dans une opération immobilière portant sur la construction de pavillons ; qu'elle a passé commande auprès de la société Asturienne France d'un certain nombre de tubes cuivrés destinés à constituer les canalisations ; que cette dernière société s'est elle-même approvisionnée auprès de la société Tréfileries et Laminoirs de la Méditérranée (la société TLM) ; qu'un an environ après la prise de possession des pavillons par leurs occupants, des inondations se sont produites, dues à la corrosion des tubes cuivrés par l'eau qui y circulait ; qu'à la requête de la société Balas-Mahey, un expert a été désigné qui a retenu que la corrosion constatée trouvait son origine dans l'utilisation de tubes en cuivre recuit bien que la constitution chimique de l'eau dans la zone de construction des pavillons eût rendu nécessaire le recours à des canalisations en cuivre écroui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Asturienne France reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable, avec la société Balas-Mahey, des dommages survenus et d'avoir mis à sa charge une partie du montant des réparations à effectuer alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, la société Asturienne France avait fait valoir que la société Balas-Mahey était une société spécialisée en matière de plomberie et sanitaires et qu'en cette qualité, elle ne pouvait ignorer les conditions d'utilisation et les caractéristiques particulières des tubes en cuivre recuit qui lui avaient été fournis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fondant la responsabilité de la société Balas-Mahey dans la survenance du dommage sur le mauvais choix du cuivre utilisé, la cour d'appel a, par là-même, tenu compte de la spécialisation de cette dernière en matière de plomberie et de sa connaissance supposée du produit litigieux ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la société TLM ne devrait garantir la société Asturienne France qu'à concurrence de 50 %, l'arrêt a retenu "qu'il n'était pas certain que cette dernière société ait approvisionné exclusivement la société Balas-Mahey en tubes fabriqués par la société TLM" ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 50 % des condamnations prononcées au profit de la société Balas-Mahey, la garantie à laquelle était tenue la société Tréfileries et Laminoires de la Méditerranée à l'égard de la société Asturienne France, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société TLM, envers la société Asturienne France et la société Balas-Mahey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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