Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/01003
APPELANTE
Madame [A] [C] [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. O'SUSANA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] [N] [U] a été embauchée le 1er juin 2018 par la société O'Susana par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de cuisinière, niveau II, coefficient 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, pour un horaire mensuel de 169 heures et un salaire brut mensuel de 2 865,85 euros.
Le 31 octobre 2018, la société a proposé à Mme [N] [U] une rupture conventionnelle, et l'a soumise à sa signature le 5 novembre 2018.
Les 6 et 12 novembre 2018, refusant la proposition de rupture conventionnelle qu'elle jugeait insuffisante, Mme [N] [U] a adressé deux courriers à la société, indiquant qu'elle était à sa disposition et prête à travailler si on lui permettait l'accès au restaurant.
Par courrier daté du 13 novembre 2018, la société O'Susana a mis en demeure Mme [N] [U] de fournir un motif valable d'absence.
Le 17 novembre 2018, Mme [N] [U] s'est présentée une nouvelle fois au restaurant.
Dénonçant le refus de la société de la laisser reprendre son poste, Madame [N] [U] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour un licenciement verbal, sollicitant à titre subsidiaire la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 11 décembre 2018, la société O'Susana a convoqué Mme [N] [U] à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018, repoussé au 9 janvier 2019.
Par lettre du 16 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section commerce, a :
- dit que le licenciement de Mme [A] [C] [N] [U] n'était pas abusif et confirmé le caractère de faute grave,
- débouté Mme [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société O'Susana,
- condamné Mme [N] [U] aux entiers dépens.
Mme [N] [U] a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2022, Mme [N] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement n'est pas abusif et confirmé le licenciement pour faute grave,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [N] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme [N] [U] aux entiers dépens,
en conséquence,
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement est abusif,
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que le licenciement intervenu le 16 janvier 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
en toutes hypothèses,
- condamner la société O'Susana au paiement des sommes suivantes :
- 739,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 597,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2 865,85 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société O'Susana à remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société O'Susana aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société O'Susana demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 865 euros,
- condamner Mme [N] [U] à verser à la société O'Susana la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 novembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement verbal
Mme [N] [U] soutient avoir été licenciée verbalement le 31 octobre 2018, la société lui ayant demandé de signer une rupture conventionnelle et de ne plus se présenter à son poste. Elle dit avoir refusé de signer la rupture conventionnelle et explique avoir tenté à plusieurs reprises de reprendre son poste, la société l'en empêchant systématiquement et ayant déjà embauché un remplaçant sur son poste.
La société O'Susana soutient qu'elle a respecté la procédure de licenciement en convoquant le 11 décembre 2018 Mme [N] [U] à un entretien préalable. Elle ajoute que Mme [N] [U] n'apporte pas la preuve du caractère verbal du licenciement du 1er novembre 2018.
L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'.
Il est constant, d'une part, que le licenciement verbal d'un salarié prive de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié a la charge de démontrer le licenciement verbal.
En l'espèce, la cour relève que pour rapporter la preuve de son licenciement verbal, Mme [N] [U] produit :
- Le courriel de rappel de la société O'Susana du 5 novembre 2018 pour la signature de la rupture conventionnelle,
- Ses courriers des 6 et 12 novembre 2018 mentionnant son refus de signature et son maintien à la disposition de l'employeur,
- Un courrier de mise en demeure daté du 13 novembre 2018 de la société O'Susana,
- La déclaration de main courante du 17 novembre 2018 de Mme [N] [U] et son récépissé mentionnant un licenciement verbal en date du 31 octobre,
- Deux photographies de la présence de Mme [N] [U] au restaurant le 17 novembre 2018,
- Une attestation du conseiller du salarié ayant assisté Mme [N] [U] et reprenant les termes de l'entretien préalable du 9 janvier 2019,
- Une attestation de M. [U] [B], fils de l'appelante, indiquant avoir accompagné sa mère à plusieurs occasions dont le 17 novembre 2018.
La cour relève que, d'une part, dès le 31 octobre 2018 la société O'Susana a proposé à Mme [N] [U] une rupture conventionnelle que cette dernière a refusée dès le 6 novembre 2018, estimant que les 265 euros proposés comme indemnité de rupture étaient insuffisants et que, d'autre part, la société a procédé à l'embauche d'un nouveau cuisinier dès le 1er novembre 2018.
Si cette embauche est justifiée, essentiellement, par les attestations produites par la société, en particulier celles de MM. [J] [S], [M] [F], [O] [E] et celle de Mme [G] [P], clients ou salariés de la société, qui notent une recherche assidue dès octobre et une embauche début novembre 2018 d'un nouveau cuisinier en remplacement de Mme [N] [U], la cour relève que, dans le cadre d'un départ 'négocié' de la salariée, son remplacement était obligatoire, le restaurant ne pouvant arrêter, même temporairement, son activité.
Par ailleurs, la cour constate que Mme [N] [U] ne fournit aucun élément sur les faits constitutifs du licenciement verbal allégué alors qu'une proposition de rupture conventionnelle venait de lui être faite.
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour rejette la demande de la salariée relative à un licenciement verbal.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande, Mme [N] fait valoir qu'elle a saisi dès le 26 novembre 2018, soit préalablement à toute procédure disciplinaire, le conseil de prud'hommes en raison de la carence de la société O'Susana à lui fournir du travail . Elle soutient s'être présentée à de nombreuses reprises au restaurant et s'être faite reconduire par la gérante. Elle fait valoir que ce n'est qu'à la suite de son second refus, le 12 novembre, de la proposition de rupture conventionnelle que la société l'a mise en demeure d'expliquer son absence. Elle précise qu'à compter du 1er novembre 2018 elle n'a ni bénéficié de sa rémunération ni pu faire valoir ses droits au chômage.
En réponse, la société O'Susana soutient que Mme [N] a, tardivement, saisi le conseil de prud'hommes le 26 novembre 2018, soit postérieurement à la mise en demeure du 13 novembre 2018 et fait valoir que la salariée est mal fondée à lui reprocher une absence de fourniture de travail et de paiement de salaire.
En application des dispositions de l'article 1224 du Code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [N] produit les mêmes éléments que pour sa demande de licenciement verbal.
Or, la cour relève que jusqu'au 13 novembre 2018, la société n'a fourni aucun travail ni rémunération à Mme [N] et que si à cette date, elle met en demeure la salariée de motiver son absence, elle n'engage une procédure disciplinaire que le 11 décembre 2018, soit postérieurement à la saisie de la juridiction prud'homale du 26 novembre 2018 de Mme [N].
Par ailleurs, la cour remarque que par courriers des 6 et 12 novembre 2018, Mme [N] indique à la société qu'elle se tient à sa disposition pour reprendre le travail et que, suite à sa venue au restaurant le 17 novembre, elle a déposé une déclaration de main courante indiquant ' s'être présentée à plusieurs reprises sur son lieu de travail' et 's'être vue refusée l'entrée du restaurant' par 'la patronne'.
Enfin, la cour constate qu'aucun bulletin de salaire ne sera émis par la société jusqu'à celui de janvier 2019, correspondant au solde de tout de compte, et qu'aucune rémunération ne lui sera versée à compter du 1er novembre 2018.
Ainsi, en l'absence de toute procédure disciplinaire avant la saisie de la juridiction prud'homale de Mme [N], le 26 novembre 2018, la société ne peut valablement soutenir que Mme [N] a été mise en demeure de reprendre son travail, la lettre du 13 novembre n'étant qu'une demande d'explication et qu'elle pouvait s'exonérer de son obligation de fournir du travail et une rémunération.
Ces manquements de l'employeur sur une période de plus de deux mois, sont d'une gravité telle qu'ils ne permettent pas la poursuite de la relation contractuelle et rendent bien fondée la demande de résiliation judiciaire.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à la salariée aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.'
Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent' : 0 année complète d'ancienneté du salarié dans l'entreprise rend 'sans objet' l'indemnité minimale (en mois de salaire brut).
Mme [N] [U] ayant moins de huit mois d'ancienneté au 19 janvier 2019 et la société O'Susana employant habituellement moins de onze salariés, la salariée ne peut pas bénéficier des dispositions légales et conventionnelles sur le bénéfice d'une indemnité de licenciement et sur l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif.
Par ailleurs, il est constant que l'indemnité pour irrégularité de la procédure n'est pas due à la salariée lorsque la résiliation judiciaire a été retenue.
Sur la demande au titre du préavis
L'article 30.2. de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, relatif au préavis, prévoit que 'en dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :
Moins de 6 mois d'ancienneté, classification employé : 8 jours.
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté, classification employé : un mois.
(...)'
Mme [N] [U] ayant sept mois et 19 jours d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail et son salaire étant d'un montant mensuel de 2 865,85 euros, la cour condamne la société O'Susana à lui verser, dans la limite de sa demande, la somme de 739,57 euros et 73,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [N] [U] soutient qu'elle a reçu tardivement les documents de rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir la date de réception des documents en reprenant l'accusé de réception produit par la société et daté du 24 octobre 2019, date postérieure d'une année à son licenciement verbal et de neuf mois après la procédure instituée par la société pour tenter de la régulariser. Elle sollicite la somme de 1 000 euros en réparation.
La société indique qu'elle a envoyé les documents en temps et heure par courrier recommandé et que Mme [N] [U], n'ayant pas récupéré le pli, elle a tout renvoyé postérieurement.
Pour en justifier, la société produit un accusé de réception daté du 2 janvier 2019 et un autre accusé de réception daté du 24 octobre 2019.
La cour relève que les deux accusés de réception, adressés à Mme [N] [U], comportent la même signature, celle de l'appelante et que le premier accusé de réception correspond à la convocation pour l'entretien préalable du 9 janvier 2019, le second ne pouvant que correspondre à l'envoi des documents de fin de contrat le 24 octobre 2019.
Ainsi, la société, qui ne peut valablement soutenir avoir envoyé les documents de fin de contrat dans un délai raisonnable, y compris avec sa procédure de licenciement, a causé un préjudice à Mme [N] [U], qui est restée plusieurs mois sans ressources, lequel sera réparé par le versement d'une somme 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'un certificat de travail conformes sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 26 novembre 2018 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 21 décembre 2023.
La société O'Susana qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [A] [N] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au licenciement verbal, à l'indemnité de licenciement et à l'irrégularité de procédure,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [N] [U] aux torts de la société O'Susana,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société O'Susana à verser à Mme [A] [N] [U] les sommes suivantes :
- 739,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,95 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la mise à disposition du présent arrêt,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise, par la société O'Susana, à Mme [A] [N] [U], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société O'Susana aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE