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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 24-14.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-14.315

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° F 24-14.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-14.315 contre l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Paritel opérateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Montelec, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Paritel opérateur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2024) et les productions, après avoir commandé différents matériels et services à la société Paritel opérateur, le 27 juin 2017 la société Montelec a souscrit un contrat de location financière auprès de la société Viatelease. 2. Le 2 août 2017, la société Viatelease a cédé le contrat à la société Grenke location (la société Grenke). 3. Le 14 mars 2018, la société Grenke a mis en demeure la société Montelec de payer les loyers échus. 4. Le 18 avril 2018, la société Grenke a résilié le contrat. Le 27 février 2019, elle a assigné la société Montelec en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 5. La société Grenke fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que lorsqu'une société paye un loyer entre les mains du cessionnaire, elle est présumée avoir tacitement accepté cette cession ; qu'en se bornant à affirmer que dès le 9 août 2017 la somme de 865 euros a été prélevée sur les comptes bancaires de la société Montelec laquelle a fait opposition aux prélèvements suivants de sorte qu'elle ne peut être considérée comme ayant tacitement accepté la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les loyers avaient été réglés entre août 2017 et janvier 2018 puisque la lettre de résiliation ne mentionnait des impayés qu'à compter de janvier 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1216 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1216, alinéa 2, du code civil : 6. Il résulte de ce texte que lorsqu'un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. 7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de location financière conclu entre la société Montelec et la société Viatelease contenait une clause par laquelle le locataire acceptait sans réserve la substitution éventuelle du loueur, et que, dès le 9 août 2017, une certaine somme avait été prélevée par la société Grenke location sur le compte bancaire de la société Montelec, laquelle avait ensuite fait opposition aux prélèvements, retient que la société Montelec ne pouvait pas être considérée comme ayant tacitement accepté la cession. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si des loyers avaient été payés au cessionnaire entre août et décembre 2017, paiements qui auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Mise hors de cause 9. Les griefs du pourvoi n'attaquant que les chefs de dispositif concernant les relations entre les sociétés Montelec et Grenke location, la société Paritel opérateur sera mise hors de cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Met hors de cause la société Paritel opérateur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Grenke location, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Montelec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Paritel opérateur et Montelec et condamne cette dernière à payer à la société Grenke location la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Chazalette, conseiller rapporteur, empêché, et Mme Sezer, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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