Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-85.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.225
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MALTAS Franky, contre l'arrêt n 484 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1994, qui, pour refus par conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et défaut d'assurance, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour le délit et 1 500 francs pour la contravention ;
Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 4 du Code de la route, ensemble l'article 4 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ;
Attendu que Franky Maltas a été par l'arrêt attaqué déclaré coupable notamment d'avoir, à Angers le 13 mai 1993, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des signes extérieurs et appareils, de sa qualité ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à 4 mois d'emprisonnement alors que le maximum de la peine encourue prévue pour ce délit par l'article L. 4 du Code de la route est de 3 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 septembre 1994 mais uniquement en ce qu'il a condamné Franky Maltas à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour refus par un conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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