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Cour de cassation, 17 octobre 1994. 94-80.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.489

Date de décision :

17 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Léopold, - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1993, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, le second, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, en faveur de Léopold A... et pris de la violation des articles 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux en qualité de dirigeant de fait de la société III MEDIA ; "aux motifs que A... et X..., officiellement employés par la société comme de simples salariés, mais touchant un salaire supérieur à celui du dirigeant de droit, M. Z..., ont dirigé de fait la société, qu'en effet, ils ont été concepteurs initiaux de la société, faisant ensemble les démarches auprès de la banque BFCN pour obtenir une ligne de découvert de 2 500 000 francs, se sont portés cautions pour l'obtention de ce découvert et pour l'obtention du prêt de 1 500 000 francs du 28 mars 1987 consenti pour l'achat d'une société TRV par la société ITI MEDIA ; que, de plus, ils disposaient de la signature en banque et d'une carte bleue au nom de la société ; que ce rôle de dirigeant de fait tenu par le demandeur est également établi par le fait que : son épouse, qui ne détenait qu'une part à 100 francs du capital, a été placée au conseil d'administration alors que lui-même ne pouvait pas en faire partie ; qu'il a recruté directement du personnel pour la société en la personne de M. Allard, dont il a fixé le salaire et auquel il s'était présenté comme le directeur général de la société ; qu'il a été à l'initiative du contrat conclu avec Mme Y..., que celle-ci a signé, seule, dans son bureau parisien, avant qu'il ne le transmette à M. Z... pour signature ; que X... et A... se sont donc comportés comme dirigeants de fait, aux côtés de M. Lionnet qui a rempli son rôle de dirigeant de droit ; qu'en ce qui concerne l'abus de biens sociaux, A... a encaissé la somme de 261 231,09 francs payée par la société, prétextant le remboursement de frais qu'il aurait engagés pour celle-ci préalablement à sa constitution sans toutefois les justifier ; qu'il a, de surcroît, encaissé ces sommes avant de payer celles qu'il devait pour solder sa souscription au capital social ; qu'ainsi, le demandeur, prétextant le remboursement de frais engagés pour la constitution de la société, a puisé dans les fonds sociaux pour acquitter le solde des parts sociales qu'il devait ; que, ce faisant, il s'est bien rendu coupable d'abus de biens sociaux en ayant utilisé sciemment des fonds de la société à des fins personnelles, le rapprochement des dates d'encaissement et de paiement ne laissant aucun doute sur son intention de payer le solde des parts sociales qu'il devait avec les fonds sociaux qu'il a prélevés sans justification ; que, de plus, le demandeur, outre son salaire mensuel, a perçu une somme totale de 181 208 francs en remboursement des frais pendant les cinq mois où il a été officiellement employé par la société, ce qui fait une moyenne de 36 000 francs par mois, alors que la société n'avait aucune activité profitable, ni clientèle, étant à la recherche de logiciels et de partenaires ; qu'il a, en percevant ces salaires et remboursements, abusé des biens sociaux pour son profit personnel et en toute connaissance de cause ; que le demandeur a également abusé des biens sociaux par le biais de la location d'un appartement à Neuilly payé par la société ; qu'après avoir été évincé de la société, A... a conservé cet appartement et son ameublement, sans toutefois rembourser à celle-ci le prix de la caution, des frais d'agence et du mobilier payés pour son profit exclusif puisque le bail était à son nom, ce qui rendait la société sans droit sur l'appartement, dont, pourtant, elle a supporté l'intégralité de la charge au bénéfice exclusivement personnel du locataire en titre, ou de son fils, étudiant, qu'il y a logé ; qu'enfin, le demandeur a également fait payer par la société l'installation téléphonique du château Pélissier ; qu'elle a également payé les factures téléphoniques afférentes à l'utilisation de la totalité de l'installation, ce qui a constitué un avantage personnel pour le demandeur et sa famille qui habitaient le château ; qu'ainsi, le demandeur s'est encore rendu coupable d'abus de biens sociaux, les fonds sociaux ayant été utilisés exclusivement pour son profit personnel, ce qu'il n'ignorait pas, la société assurant, sans aucune contrepartie, une charge qu'il aurait dû supporter personnellement ; "alors que, d'une part, le dirigeant de fait d'une société est celui qui aura, en fait, exercé la gestion d'une société aux lieu et place de son dirigeant légal ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le demandeur percevait un salaire supérieur à celui du dirigeant de droit, qu'il était le concepteur de la société ITI MEDIA avec X..., qu'il disposait de la signature de banque et d'une carte bleue au nom de la société, n'a pas caractérisé un élément propre à établir la qualité de dirigeant de fait du demandeur de la société ITI MEDIA ; que, pas davantage, le fait que le demandeur soit à l'origine d'un contrat conclu avec du personnel par la société ne constitue un acte positif de direction dans le fonctionnement de la société ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé l'exercice d'actes de gestion de fait, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il avait fourni tous les doubles des relevés des dépenses qu'il avait effectuées et dont le remboursement incombait à la société ; que ces doubles correspondaient exactement aux frais qu'il avait exposés dans le cadre de son activité pour le compte de la société ; qu'en ce qui concerne la somme de 445 000 francs, cette somme correspond aux frais avancés par le demandeur pour le compte de la société alors en formation, cette somme lui ayant été remboursée sur autorisation expresse du président directeur général ; qu'ainsi, l'usage abusif des biens ou du crédit social faisait défaut ; "alors, enfin, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ; que, par suite, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le prévenu a sciemment engagé les biens de la société, n'a aucunement établi la mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation, en faveur de Michel X... et pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux en sa qualité de dirigeant de fait de la société ITI MEDIA ; "aux motifs que "Michel X... s'est fait payer par la société une somme de 80 000 francs correspondant selon lui à des frais qu'il aurait engagés préalablement à la constitution mais pour les besoins de celle-ci, sans toutefois les justifier ; qu'il convient de relever qu'il s'est fait payer cette somme le 20 mars 1987 avant qu'il n'ait réglé la totalité de ses parts sociales puisqu'il a versé le 7 avril 1987 la somme de 100 000 francs correspondant au solde du prix de ses parts sociales ; que la somme de 80 000 francs prélevée dans les fonds sociaux sans aucune justification, au motif de frais engagés pour la société, préalablement à sa constitution, a finalement permis à Michel X... d'augmenter sa trésorerie personnelle et donc de payer plus facilement les parts sociales qui lui étaient attribuées ; que le prélèvement de fonds sociaux à des fins personnelles au motif de remboursement de frais, dont il n'est pas établi que la société devait les rembourser, constitue un abus de biens sociaux, que Michel X... qui n'a produit aucun justificatif, et a fait état de frais de déplacements pour prendre des contacts préalablement à la constitution de la société, a agi en toute conscience contre l'intérêt de la société en se faisant payer cette somme de 80 000 francs, les démarches invoquées ayant été faites suivant sa version des faits en vue de la constitution de la société et donc dans son intérêt personnel puisque l'objectif poursuivi était pour lui à la fois de devenir actionnaire et, par le biais d'un emploi, d'obtenir un salaire mensuel ; que X... n'a perçu un salaire mensuel de 16 962,14 francs et des remboursements de frais évalués en totalité à 145 752 francs (225 752 francs - 80 000 francs (dont il vient d'être fait état) = 145 752 francs) ; qu'il a reconnu ne pas pouvoir justifier d'une partie de ces frais à concurrence de 40 000 francs ; que dès lors il ne justifie pas à concurrence de cette somme que les frais dont il a obtenu le remboursement avaient été engagés dans l'intérêt de la société ; que d'autre part, l'importance du salaire et des frais est excessive compte tenu de ce que la société n'avait aucune activité, aucune clientèle et ne disposait pas encore du logiciel qui aurait dû lui permettre d'espérer une certaine rentabilité ; que Michel X... n'ignorait pas la situation de la société pour laquelle il a personnellement, avec ses associés et notamment A..., fait des démarches pour obtenir de la banque une ligne de découvert de 2 500 000 francs ; que la conscience de cette situation ne l'a pas empêché de percevoir un salaire, dont l'importance n'était pas justifiée par un profit social et d'engager des frais hors de proportion avec les facultés de trésorerie de la société et qui lui ont directement profité dès lors qu'il a bénéficié personnellement de l'utilisation de moyens de transport, de séjour dans des hôtels et de frais de restauration d'un niveau d'agrément sans rapport avec les disponibilités et les résultats sociaux ; que Michel X... a, en conséquence, en toute conscience, utilisé une partie des fonds sociaux dans son intérêt personnel et contrairement à celui de la société ; qu'il s'est donc rendu coupable d'abus de biens sociaux" (cf. arrêt p. 12 à 14) ; "alors que le délit d'abus de biens sociaux est un délit intentionnel, qui suppose que soit caractérisée de façon précise la mauvaise foi du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que X... a agi en toute conscience contre l'intérêt de la société du seul fait qu'il n'ignorait pas la situation de la société, sans préciser en quoi le prévenu avait conscience que ses agissements étaient contraires aux intérêts de la société et pouvaient causer un préjudice à celle-ci, lorsqu'il soutenait au contraire penser développer l'activité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré les prévenus coupables en leur qualité de dirigeants de fait de la société ITI Média ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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