Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 2008), que Mme X... engagée le 5 août 1981 en qualité de caissière et dont le contrat de travail a été repris par la société Escalis (la société) a été licenciée pour inaptitude physique ; qu'estimant être victime de harcèlement moral la salariée avait saisi, avant son licenciement, la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1° / que le harcèlement moral suppose que les faits reprochés à l'employeur se soient déroulés pendant une certaine durée avec une certaine constance, de sorte que le harcèlement moral ne peut être caractérisé lorsque les faits reprochés à l'employeur se sont déroulés une période très brève ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral, tout en ne constatant que des faits isolés commis sur trois jours, en deux périodes distinctes, très brèves et discontinues, la première un jour-non précisé-de la fin du mois de juin 2005 et la seconde les 19 et 20 juillet 2005, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié en article L. 1152-1 ;
2° / que lorsque les juges du fond ne retiennent que deux faits isolés, chacun imputable à une personne différente, la condition de répétition des agissements nécessaire pour caractériser un harcèlement moral n'est pas réunie, de sorte qu'en décidant que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral en retenant, d'une part, un mouvement d'humeur de M. Y... survenu à la fin du mois de juin 2005 et, d'autre part, un mouvement d'humeur de Mme Y... survenu le 20 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à deux reprises, en juin et juillet 2005, la salariée avait, en présence de clients ou d'autres salariés, été violemment agressée verbalement par son employeur ou l'épouse de celle-ci, le premier lui signifiant qu'elle le " gonflait depuis le premier jour " et la seconde la traitant " de bonne à rien " et " d'incapable " ; que la cour d'appel a pu en déduire que ces faits répétés, commis par l'employeur ou son épouse, laquelle, aux yeux des tiers présents, lui était assimilable, caractérisait, même s'ils s'étaient produits sur une période relativement brève, l'existence d'un harcèlement ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Escalis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Escalis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Escalis.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la rupture du contrat de travail était consommée, aux torts de l'employeur, à la date du 12 août 2005 et condamné celui-ci, en conséquence, à payer Madame X... les sommes de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2. 672 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 2000 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société ESCALIS ; Qu'elle produit de nombreuses attestations d'anciens salariés et clients du magasin rapportant des propos injurieux ou menaçants à son égard de la part de M. Y..., gérant de la société ESCALIS, ainsi que de la femme de ce dernier ; que plusieurs attestants déclarent que les époux Y..., cessionnaires du fonds, étaient venus avec leur propre équipe et souhaitaient se débarrasser des anciens salariés de la société cédante ; Que l'employeur produit plusieurs attestations de salariés et de clients indiquant, au contraire, que l'ambiance était détendue dans le magasin et le personnel traité avec respect ; qu'il relève l'imprécision des attestations produites par la salariée ainsi que les contradictions qui les opposent entre elles ; que certains faits invoqués par la salariée sont rapportés de manière précise et convergente par plusieurs témoins ; Qu'ainsi, Mme Z... veuve A..., cliente du magasin, atteste qu'un vendredi de la fin du mois de juin 2005 ; M. Y... a violemment interpellé Mme X..., dans les locaux de l'établissement, pour lui signifier qu'elle « le gonflait depuis le premier jour », que, si elle revenait travailler, elle ne tiendrait pas, qu'il « la ferait craquer au bout de 48 heures » et que, si cela ne suffisait pas, il « la mettrait dehors par la peau du cul » ; que ces propos sont également rapportés dans les attestations de Mme B...épouse C...et de M. D..., qui reprennent en particulier les expressions utilisées par le gérant ; Que, par ailleurs, Mme E...épouse F..., cliente du magasin, atteste qu'à la suite d'une erreur survenue sur un ticket d'achat, la « patronne » a injurié Mme X..., qui se trouvait de service à la caisse, la traitant de « bonne à rien » et d'« incapable » devant la clientèle ; que l'incident et les propos tenus par Mme Y... ont été confirmés par une autre cliente du magasin, Mme H...veuve I...qui a précisé que ces faits s'étaient passés le 20 juillet 2005, alors qu'elle-même se trouvait dans la file derrière Mme F...; que plusieurs autres témoins-Mme J...veuve K...et Mme L...veuve M...-attestent qu'à la suite de sa reprise du travail, le 19 juillet 2005, Mme X...était surveillée en permanence par Mme Y... ; Qu'il est sans importance que, lors du premier incident avec M. Y..., au mois de juin 2005, Mme X...ait été en congé maladie, dès lors que l'incident s'est déroulé sur le lieu de travail, qu'il a opposé le gérant et la salariée et qu'il portait sur la relation de travail et l'avenir professionnel de celle-ci au sein de l'entreprise ; Qu'il est également sans importance, en ce qui concerne le second incident, que les fonctions de Mme Y... au sein de la société ESCALIS ne soient pas précisées ni même avérées, dès lors qu'étant l'épouse du gérant de cette petite entreprise, elle apparaissait aux yeux des tiers-clients et salariés-comme étant la « patronne », investie des fonctions d'autorité et de commandement à l'égard de ces derniers ; qu'il n'est, en tout cas, pas contesté que l'employeur était informé de sa présence et de son comportement au sein de l'établissement ; Que ces actes répétitifs de violence et d'humiliation à l'égard de Mme X..., dont le second épisode constitue la mise à exécution des menaces proférées lors du premier, avaient pour objet et ont eu pour effet, en portant atteinte à la dignité de la salariée, de lui rendre impossible la poursuite de la relation de travail ;
ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral suppose que les faits reprochés à l'employeur se soient déroulés pendant une certaine durée avec une certaine constance, de sorte que le harcèlement moral ne peut être caractérisé lorsque les faits reprochés à l'employeur se sont déroulés une période très brève ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral, tout en ne constatant que des faits isolés commis sur trois jours, en deux périodes distinctes, très brèves et discontinues, la première un jour – non précisé – de la fin du mois de juin 2005 et la seconde les 19 et 20 juillet 2005, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié en article L. 1152-1 ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque les juges du fond ne retiennent que deux faits isolés, chacun imputable à une personne différente, la condition de répétition des agissements nécessaire pour caractériser un harcèlement moral n'est pas réunie, de sorte qu'en décidant que les dirigeants de la société ESCALIS avaient commis des agissements caractérisant le harcèlement moral en retenant, d'une part, un mouvement d'humeur de Monsieur Y... survenu à la fin du mois de juin 2005 et, d'autre part, un mouvement d'humeur de Madame Y... survenu le 20 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées.
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