Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 10h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Catharina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [E]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 1] de nationalité marocaine
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 9h17, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 février 2026 à 11h47 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
du conseil de M. [C] [E], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 741-3 CESEDA prévoit que :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [E] fait grief à l'administration de n'avoir pas fait réaliser une nouvelle prise d'empreinte, ce qui caractérisait prétendument un défaut de diligences.
Toutefois, il échet de juger que cette seule circonstance ne suffit nullement à dépeindre l'ensemble des diligences effectuées utilement par l'Administration et qui ne sauraient se résumer à la seule prise d'empreintes, d'ailleurs itérative.
C'est donc à tort que le premier juge a, en l'espèce, invalidé la procédure, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative pour trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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