Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-23.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.789
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° S 21-23.789
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de l'association des commerçants de Sanary.
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de casstion
en date du 5 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification de l'arrêt n° 55 F-D du 18 janvier 2023 rendu sur le pourvoi n° S 21-23.789 dans une affaire opposant :
1°/ l'Association des commerçants de Sanary, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [J] [U], agissant en qualité de président de l'Association des commerçants de Sanary, domicilié [Adresse 1],
à
M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La SCP Waquet, Farge et Hazan a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Rectification d'erreur matérielle
Vu l'arrêt n° 55 F-D rendu le 18 janvier 2023 sur le pourvoi n° S 21-23.789, dans une instance opposant l'Association des commerçants de Sanary et M. [U] à M. [G] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Deux erreurs matérielles ont été commises dans l'arrêt du 18 janvier 2023, en ce que la cassation a été prononcée au visa de l'article 455 du code civil alors que l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé pour défaut de motifs et en ce qu'il a condamné l'Association des commerçants de Sanary et M. [U] aux dépens, alors que l'arrêt attaqué a été cassé à la suite de leur pourvoi.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt n° 55 F-D du 18 janvier 2023 ;
Remplace « Vu l'article 455 du code civil » par « Vu l'article 455 du code de procédure civile » ;
Remplace « Condamne l'Association des commerçants de Sanary-sur-Mer et M. [U] aux dépens » par « Condamne M. [G] aux dépens » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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