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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-15.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.613

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène A..., née B..., demeurant .... 124, 76220 Gournay-en-Bray, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant : 76220 Ernemont, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, M. Y..., Mme C..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée par une précédente décision qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à constater la résiliation amiable du bail consenti à Mme A..., la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que cette dernière avait cédé son bail à sa fille sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, décidé, à bon droit, que ce manquement devait entraîner la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le préjudice subi par M. X... à la suite de la résistance abusive de Mme A... à se maintenir dans les lieux était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en évaluant souverainement le montant de ce préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2300

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