Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2025 à 14h40 ,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 février 2025 à 11 heures 33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00705 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Février 2025 reçue et enregistrée le 22 Février 2025 à 14 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître PERRIN Eddy, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[Z] [A]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 1] (NIGERIA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Y] [B], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy , substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [A] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW et RG 25/00705, sous le numéro RG unique N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné [Z] [A] à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025 , reçue le 22 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
qu’il convient de joindre ces deux requêtes ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 février 2025, reçue le 22 février 2025, [Z] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Z] [A] se désiste de son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur del’arrêté constesté ; qu’il fait grief à la décision préfectorale d’être insuffisament motivée (légalité externe) et de comporter une erreur d’appréciation de ses garanties de représentations (légalit interne) ;
qu’il sera rappelé que la régularité d’un acte administratif s’apprécie au moment où il est édicté et en fonction des éléments à la disposition de la Préfecture ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté
Attendu que la décision de placement en rétention et écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation doit retracer les motifs positifs de faits et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'administration n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l'arrêté doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard des éléments factuels liés à sa situation individuelle et personnelle au jour où l'administration prend sa décision ;
attendu que le préfet a motivé le placement en rétention administrative sur les éléments suivants : absence d’hébergement stable et établi sur le territoire, absence de moyens d’existence effectif ; qu’il est célibataire sans enfant ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de situation personnelle de [Z] [A] dont il avait connaissance au jour de la rédaction de sa décision, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciées ;
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Attendu que l'article 741-1 du CESEDA prévoit que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendaient la décision en cause ;
Attendu que [Z] [A] indique qu’il souffrirait d’une maladie infectieuse qui ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine ; qu’il n’en justifie pas ; qu’il ressort de la grille d’évaluation de la vulnérabilité qu’il n’a pas fait état de problème de santé ;
Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le placement de l'intéressé en rétention administrative était nécessaire et proportionné :
Que le moyen n'est pas acueilli ;
Attendu que l'arrêté de placement en rétention administrative de [Z] [A] est régulier ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2025, reçue le 22 Février 2025 à 14 heures 42, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW et 25/705, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NEW ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [A] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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