Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02098
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02098
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 24/02098 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1068
N° RG 24/02098 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSD
le
CCC : dossier
FE :
Me POIRRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AFFINOVA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location d’emplacements publicitaires en date du 24 août 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a donné à bail en exclusivité à la société Affinova un emplacement pour l’installation de 2 panneaux muraux, pour une durée de 6 ans et moyennant une redevance annuelle de 9 000 euros.
Suivant lettres RAR en date des 18 novembre 2021et 4 avril 2024, respectivement le syndic de la copropriété et le conseil du syndicat des copropriétaires, le cabinet Ad litem Juris, ont mis en demeure la société Affinova de régler les sommes dues au titre de la redevance. Ces lettres sont revenues avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Affinova pour voir :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux
débats,
Recevoir et déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, en ses demandes, fins et prétentions;
Condamner la société Affinova à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 17 894,04 € au titre des redevances dues à compter du 2ème semestre 2019 inclus et jusqu’à l’échéance du contrat, au mois d’août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société Affinova à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS Affinova aux dépens.
Il rappelle à l’appui de ses prétentions que les dispositions légales figurant aux articles 1217 et suivants du code civil, régissant l’inexécution contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est établi que reste due la somme de 17 894,04 euros par la défenderesse en dépit de son obligation contractuelle.
L’assignation a été délivrée à la société Affinova dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du même code, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1353 du code civil dispose “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de ses demandes le contrat de location d’emplacements publicitaires conclu le 24 août 2015 avec la société Affinova, le décompte de sa créance, les factures et les courriers de réclamation adressés à la société défenderesse.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de condamner la société Affinova à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 894,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024.
La société Affinova est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Affinova à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ABP, la somme de 17 894,04 euros au titre des redevances dues à compter du 2ème semestre 2019 inclus et jusqu’à l’échéance du contrat, au mois d’août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024;
Condamne la société Affinova aux dépens;
Condamne la société Affinova à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société ABP, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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